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26/01/2022 | FRANCE | N°20LY02783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 20LY02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros, résultant d'un titre de recettes n° 042000 009 070 042 250504 2018 0007 107 du 2 juillet 2018.

Par une seconde demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle au 7 octobre 2019, pour un

montant de 14 300 euros, de l'astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré, fix...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros, résultant d'un titre de recettes n° 042000 009 070 042 250504 2018 0007 107 du 2 juillet 2018.

Par une seconde demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle au 7 octobre 2019, pour un montant de 14 300 euros, de l'astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré, fixée à son encontre par l'arrêté préfectoral n° 296/2018/DDPP du 3 août 2018.

Par un jugement n° 1903496-2000472 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2020 et 31 août 2021, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la SELARL Frédéric Defradas Avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'amende administrative de 15 000 euros ou, à titre subsidiaire, réduire son montant à 5 000 euros et la décharger totalement ou à hauteur de 10 000 euros du paiement de l'amende administrative ;

3°) d'annuler la liquidation partielle de l'astreinte journalière ou, à titre subsidiaire, réduire son montant à 2 145 euros pour la période du 15 mars 2019 au 7 octobre 2019 en réduisant l'astreinte à 15 euros par jour ouvré ;

4°) d'annuler ou réformer l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'amende infligée par l'arrêté préfectoral du 1er mars 2018 et la liquidation de l'astreinte présentent un caractère disproportionné.

Par un mémoire en observations, enregistré le 14 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle n'est chargée que des actions et procédure de recouvrement et que la régularité du titre de de perception n'est plus contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Loire a ordonné la fermeture et la suppression des installations de stockage d'artifices réalisées sans autorisation par la société Pandora Pyrotechnie sur le site d'une ancienne exploitation agricole au lieudit " les Mazioux " à Saint-Jean-la-Vêtre. Par un arrêté du même jour, il lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Un titre de recettes du montant de l'amende a été émis à l'encontre de cette société le 2 juillet 2018. Par un arrêté du 3 août 2018, le préfet de la Loire a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros. Par un arrêté du 14 novembre 2019, ce même préfet a ordonné la liquidation partielle de cette astreinte. La société Pandora Pyrotechnie relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce dernier arrêté et à la décharge de la somme de 15 000 euros correspondant au titre de recettes émis le 2 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La société Pandora Pyrotechnie se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés des 1er mars et 3 août 2018 par lesquels le préfet de la Savoie lui a infligé une amende d'un montant de 15 000 euros et a ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré à compter de la levée des derniers scellés sur le site au lieudit " les Mazioux " jusqu'au démantèlement de toutes les installations de stockage, régalement des surfaces et restauration des parcelles à leur état initial.

3. Aux termes du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " (...) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, (...) est rejetée, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. ". Aux termes de ce II : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. (...) ".

4. Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l'environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants, et sur l'exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

5. Il résulte de l'instruction que la société Pandora Pyrotechnie a été mise en demeure, le 9 août 2016, de régulariser sa situation administrative et de suspendre ses activités jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise. Elle n'a pas déféré à cette mise en demeure. A également été constatée en juin 2017 la réalisation de travaux de terrassement nécessaires à la construction de soutes de stockage. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le préfet de la Loire a mis en demeure la société Pandora Pyrotechnie de cesser ces travaux. Les contrôles réalisés sur le site par le service d'inspection des installations classées les 20 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 27 février 2018 ont permis de constater que, malgré l'apposition de scellés sur certains bâtiments et installations lors de la visite du 25 janvier 2018, l'activité de stockage et de préparation d'explosifs était toujours poursuivie, de sorte que le préfet de la Loire a ordonné, par un arrêté du 1er mars 2018 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la fermeture et la suppression des installations et la remise en état du site. Par un arrêté du même jour, il lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Par un arrêté du 3 août 2018, ce préfet a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros dont il a procédé à la liquidation partielle, au 7 octobre 2019, pour un montant de 14 300 euros, par un arrêté du 14 novembre 2019. Il ressort de ses dernières écritures que si les artifices pyrotechniques ont été évacués, la société Pandora Pyrotechnie souhaite procéder à l'enlèvement des soutes de manière coordonnée avec la réalisation d'un nouveau projet, sur un site distinct, qui aurait été adressé à l'inspection des installations classées de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes le 3 mai 2021, de sorte qu'elle n'a toujours pas respecté la mise en demeure à la date du présent arrêt.

6. Au regard de l'importance du trouble causé à l'environnement et compte tenu de son comportement rappelé au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée par l'arrêté préfectoral du 1er mars 2018, à hauteur du montant maximum prévu par les dispositions citées au point 3, présenterait un caractère disproportionné. A cet égard, la société Pandora Pyrotechnie ne peut sérieusement se prévaloir du montant que représentent cette amende et l'astreinte journalière à la date du présent arrêt, dès lors que les arrêtés préfectoraux de liquidations partielles de l'astreinte résultent de sa propre volonté de différer le respect des obligations fixées par la mise en demeure pour les besoins de l'instruction de son nouveau projet.

7. Compte tenu du refus de la société Pandora Pyrotechnie de se conformer, y compris à la date du présent arrêt, à la mise en demeure qui lui est faite de remise en état du site, l'invocation de sa situation financière et la circonstance que les seules soutes ne présenteraient pas en elles-mêmes de danger ne suffisent pas pour caractériser une disproportion justifiant, à la date du présent arrêt, que le juge se substitue à l'autorité administrative pour réformer les sanctions en litige en réduisant le montant de l'amende et de l'astreinte journalière comme le demande la société requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Pandora Pyrotechnie demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pandora Pyrotechnie et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 20LY02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02783
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DEFRADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;20ly02783 ?
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