Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ou, à tout le moins, d'abroger l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la fermeture et la suppression d'installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations et activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement.
Par une deuxième demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ou, à tout le moins, d'abroger l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre le paiement d'une amende de 15 000 euros en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement.
Par une troisième demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de la Loire a ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré à compter de la levée des derniers scellés sur le site au lieudit " les Mazioux " jusqu'au démantèlement de toutes les installations de stockage, régalement des surfaces et restauration des parcelles à leur état initial, soit jusqu'à satisfaction des dispositions des arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2017 et 1er mars 2018.
Par une quatrième demande, la société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un établissement de stockage et fabrication d'artifices pyrotechniques au lieudit " les Mazioux " sur le territoire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre (42 440).
Par un jugement n° 1803250, 1803251, 1807231 et 1807232 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces quatre demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2021, qui n'a pas été communiqué, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la SELARL FREDERIC DEFRADAS AVOCAT, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler ou abroger les arrêtés du préfet de la Loire des 1er mars 2018, 17 juillet 2018 et 3 août 2018 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-- c'est à tort que les premiers juges, pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, ont considéré que le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté du 17 juillet 2018, alors que les conditions d'application du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ne sont pas réunies ;
-- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que le préfet de la Loire était tenu de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée, puisque la demande d'autorisation environnementale, et en particulier l'étude d'impact et l'étude de dangers qui lui sont jointes, démontrent l'absence de dangers et d'inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le préfet de la Loire était tenu d'ordonner la fermeture et la suppression des installations dans son arrêté du 1er mars 2018, alors que la procédure de régularisation était, à cette même date, engagée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'amende infligée par l'arrêté préfectoral du 1er mars 2018, à hauteur du montant maximum prévu par l'article L. 171-8 du code de l'environnement, ne présentait pas un caractère disproportionné ;
- c'est à tort que les premiers juges ont validé le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros prononcée par l'arrêté préfectoral du 3 août 2018, alors que le motif sur lequel elle repose est étranger aux obligations qui pèsent sur elle en application du code de l'environnement, et relève de la législation sur l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
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Considérant ce qui suit :
1. Lors de visites de contrôle, le service d'inspection des installations classées a constaté que la société Pandora Pyrotechnie, spécialisée dans la réalisation de spectacles pyrotechniques, détenait sur le site d'une ancienne exploitation agricole au lieudit " les Mazioux " à Saint-Jean-la-Vêtre, une quantité d'articles pyrotechniques supérieure au seuil d'autorisation prévu par la rubrique 4220 de la nomenclature des installations classées, et qu'elle avait réalisé sans autorisation une installation de stockage d'artifices. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet a ordonné la fermeture et la suppression des installations et la remise en état du site. Par un arrêté du même jour, il lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Le 16 avril 2018, la société Pandora Pyrotechnie a déposé une demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter régulièrement une installation de stockage d'artifices de divertissement sur son site, que le préfet de la Loire a rejetée par un arrêté du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 3 août 2018, ce préfet a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros. La société Pandora Pyrotechnie relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses quatre demandes distinctes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Loire des 1er mars 2018, 17 juillet 2018 et 3 août 2018, dont elle demande l'annulation, l'abrogation ou la réformation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2018 rejetant sa demande d'autorisation environnementale :
2. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. / Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. / La décision de rejet est motivée. ".
3. Le préfet la Loire a rejeté la demande de la société Pandora Pyrotechnie à l'issue de la phase d'examen, comme l'y autorisent les dispositions de l'article L. 181-9 du code de l'environnement lorsque l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier. Il résulte notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 6 juin 2018, établi à la suite d'un courrier de la société requérante demandant la mise à l'instruction du dossier, que la société Pandora Pyrotechnie a réalisé sur un terrain à usage de pâturage des terrassements et la construction de douze soutes béton pour le stockage des artifices, sans disposer des autorisations d'urbanisme nécessaires, ni avoir sollicité l'autorisation requise par l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Dès lors, il apparaît sans contestation possible que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction, ce qui a empêché l'évaluation des effets du projet sur les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. En outre, le dossier de demande d'autorisation déposé postérieurement, à titre de régularisation, est demeuré incomplet, ce que ne conteste pas la société requérante, qui se borne à soutenir que les conditions d'application du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ne seraient pas réunies, sans assortir cette allégation des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'autorisation environnementale comme l'ont relevé les premiers juges.
4. Le moyen de la société Pandora Pyrotechnie selon lequel, à la date de l'arrêté en litige, les installations objet de la demande d'autorisation d'exploiter n'occasionneraient aucun danger ou inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er mars 2018 ordonnant la fermeture et la suppression des installations de stockage :
5. Aux termes du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " (...) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, (...) est rejetée, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code ".
6. Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l'environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants et sur l'exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
7. Il résulte de l'instruction que la société Pandora Pyrotechnie a été mise en demeure, le 9 août 2016, de régulariser sa situation administrative et de suspendre ses activités jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise. Elle n'a pas déféré à cette mise en demeure. A également été constatée en juin 2017 la réalisation de travaux de terrassement nécessaires à la construction de soutes de stockage. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le préfet de la Loire a mis en demeure la société Pandora Pyrotechnie de cesser ces travaux. Les contrôles réalisés sur le site par le service d'inspection des installations classées les 20 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 27 février 2018 ont permis de constater que, malgré l'apposition de scellés sur certains bâtiments et installations lors de la visite du 25 janvier 2018, l'activité de stockage et de préparation d'explosifs était toujours poursuivie, de sorte que le préfet de la Loire a ordonné, par l'arrêté en litige du 1er mars 2018 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement cité au point 5, la fermeture et la suppression des installations et la remise en état du site. Outre qu'à la date de l'arrêté attaqué, la société Pandora Pyrotechnie n'avait pas déposé de demande d'autorisation environnementale pour régulariser sa situation administrative, contrairement à ce qu'elle soutient, sa demande du 16 avril 2018, a été rejetée, ainsi qu'il résulte du point 3. Il ressort en outre de ses dernières écritures que si les artifices pyrotechniques ont été évacués, elle souhaite procéder à l'enlèvement des soutes de manière coordonnée avec la réalisation d'un nouveau projet, sur un site distinct, qui aurait été adressé à l'inspection des installations classées de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes le 3 mai 2021, de sorte qu'elle n'a pas toujours pas respecté la mise en demeure à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne les arrêtés des 1er mars 2018 infligeant une amende administrative et 3 août 2018 prononçant une astreinte journalière :
8. Aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. (...) ".
9. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Loire a infligé à la société requérante une amende d'un montant de 15 000 euros et a ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré à compter de la levée des derniers scellés sur le site au lieudit " les Mazioux " jusqu'au démantèlement de toutes les installations de stockage, régalement des surfaces et restauration des parcelles à leur état initial.
10. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Pandora Pyrotechnie n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire l'a mise en demeure de cesser sans délai les activités de terrassement constatées sur l'une des parcelles exploitées irrégulièrement et de rendre à la parcelle concernée sa vocation d'origine, qui est devenu définitif. Il en résulte qu'elle ne peut utilement critiquer la base légale de cet arrêté ni les prescriptions auxquelles il lui a été demandé de se conformer en se prévalant du principe d'indépendance des législations.
11. D'autre part, au regard de l'importance du trouble causé à l'environnement et compte tenu du comportement de la société Pandora Pyrotechnie, rappelé au point 7, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée par l'arrêté préfectoral du 1er mars 2018, à hauteur du montant maximum prévu par les dispositions citées au point 8, présenterait un caractère disproportionné. A cet égard, la société Pandora Pyrotechnie ne peut sérieusement se prévaloir de ce que cette amende et l'astreinte journalière représenteraient à la date du présent arrêt un montant global de 70 000 euros, dès lors que les arrêtés préfectoraux de liquidations partielles de l'astreinte résultent de sa propre volonté de différer le respect des obligations fixées par la mise en demeure pour les besoins de l'instruction de son nouveau projet. Compte tenu du refus de la société Pandora Pyrotechnie de se conformer, y compris à la date du présent arrêt, à la mise en demeure qui lui est faite de remise en état du site, l'invocation de sa situation financière et la circonstance que les seules soutes ne présenteraient pas en elles-mêmes de danger ne suffisent pas pour caractériser une disproportion justifiant, à la date du présent arrêt, que le juge se substitue à l'autorité administrative pour réformer les sanctions en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Pandora Pyrotechnie demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pandora Pyrotechnie et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
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N° 19LY03546