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26/01/2022 | FRANCE | N°19LY02132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 19LY02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Dijon le jugement de la requête présentée par M. C... A..., enregistrée le 13 avril 2016 par le greffe du tribunal administratif de Paris.

M. A... a demandé au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la f

onction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de recherche d'affectation,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Dijon le jugement de la requête présentée par M. C... A..., enregistrée le 13 avril 2016 par le greffe du tribunal administratif de Paris.

M. A... a demandé au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de recherche d'affectation, à compter du 1er novembre 2015, ensemble la décision du 5 février 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, de carrière et de santé ;

3°) d'enjoindre au CNG de le réintégrer en qualité de praticien hospitalier à temps plein sur un poste d'ORL à l'hôpital de Sens ou tout autre hôpital relevant de la zone de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

Par un jugement n° 1702000 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2019 et trois mémoires enregistrés le 20 novembre 2020, le 30 décembre 2020 et le 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Debut et Me Wa Nsanga Allegret, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de recherche d'affectation, à compter du 1er novembre 2015, ensemble la décision du 5 février 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Sens du 9 février 2016 rejetant sa demande de réintégration à temps plein sur un poste d'ORL et de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner solidairement le CNG et le centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 609 210 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) d'enjoindre au CNG et au centre hospitalier de Sens de le réintégrer en qualité de praticien hospitalier à temps plein sur un poste d'ORL et de mettre en œuvre la protection fonctionnelle ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens et du CNG une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, méconnaissant ainsi l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du 30 mars 2015 supprimant trois postes de praticiens ORL est illégale, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation du comité technique d'établissement en méconnaissance de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique et compte tenu de la chronologie des faits ;

- la décision du 5 février 2016 n'est pas suffisamment motivée ;

- le CNG n'était pas compétent pour statuer sur sa demande de protection fonctionnelle ;

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 6-1 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision le plaçant en recherche d'affectation est irrégulière dès lors que la demande de fermeture de service ne pouvant être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 6131-5 du code de la santé publique et la commission nationale statutaire préalablement consultée ayant été insuffisamment informée, elle a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique ;

- cette décision procède ainsi d'un détournement de procédure ;

- son placement en recherche d'affectation et le rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont constitutifs de faits de harcèlement moral ;

- ces décisions procèdent d'un détournement de pouvoir ;

- dans ces circonstances, le centre hospitalier de Sens et le CNG ont engagé leur responsabilité pour faute ;

- sa suspension pendant une durée anormalement longue engage en outre la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Sens, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, eu égard au préjudice anormal et spécial subi ;

- le préjudice subi au titre de la perte de revenus liée à cette période de suspension s'élève à 43 920 euros ;

- le préjudice résultant de l'absence de rémunération de son activité au centre hospitalier de Joigny s'élève à 9 230 euros ;

- le préjudice subi au titre de la perte de revenus liée à son placement en recherche d'affectation s'élève à 76 860 euros ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à 40 000 euros ;

- il a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à 483 120 euros.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 août 2019, le 28 décembre 2020 et le 26 janvier 2021, le centre hospitalier de Sens, représenté par Me Geslain (SCP du Parc et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2016 et celles tendant à sa condamnation sont irrecevables, celles-ci ayant été jugées par un jugement de première instance distinct de celui attaqué et devenu définitif ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au-delà de 50 000 euros sont irrecevables, en ce qu'elles se rattachent à des faits générateurs nouveaux et dépassent le montant demandé en première instance ;

- les moyens soulevés, qui sont soit inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 mars 2021.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés le 10 septembre 2021 en vue de compléter l'instruction.

Un mémoire a été produit pour M. A... le 23 novembre 2021 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Debut, avocate, représentant M. A..., et de Me Dandon, avocate, représentant le centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2022, a été présentée pour M. A... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., praticien hospitalier qui exerçait au sein du service d'otorhinolaryngologie du centre hospitalier de Sens, relève appel du jugement n° 1702000 du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 8 octobre 2015 le plaçant en position de recherche d'affectation, à compter du 1er novembre 2015, ainsi que de la décision du 5 février 2016 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation du CNG à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés, notamment, en raison du harcèlement moral subi.

Sur la recevabilité des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Sens du 9 février 2016 rejetant sa demande de réintégration et de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et à la condamnation du centre hospitalier de Sens :

2. Comme indiqué ci-dessus et nonobstant les erreurs matérielles qui entachent l'un de ses visas et son premier paragraphe, le jugement attaqué a seulement statué sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de décisions de la directrice du CNG et à la condamnation de ce dernier. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Sens du 9 février 2016 et à la condamnation de ce centre hospitalier, qui n'ont pas été examinées par les premiers juges dans le jugement attaqué, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Le centre hospitalier de Sens est, par suite, fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que prétend M. A..., il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, en considérant que la demande de placement de l'intéressé en recherche d'affectation avait été présentée sur le fondement de l'article L. 6131-5 du même code. Ce jugement n'est dès lors entaché d'aucune omission à statuer, ni ne méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice générale du CNG du 8 octobre 2015 et de la décision du 5 février 2016 rejetant le recours gracieux de M. A... :

4. En premier lieu, M. A... contestant à la fois la décision de la directrice générale du CNG du 8 octobre 2015 et la décision du 5 février 2016 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre celle-ci, il ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont cette dernière décision serait entachée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux est inopérant et ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de la directrice générale du CNG du 5 février 2016 que celle-ci s'est estimée incompétente pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A.... Ce dernier ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'incompétence du CNG pour statuer sur une telle demande.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6131-5 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. (...) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l'état des prévisions de recettes et de dépenses (...) ". L'article R. 6152-50-1 du même code prévoit que : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. (...) Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis. Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ".

7. D'une part, il ressort du courrier de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 30 juillet 2014 que la fermeture du service d'otorhinolaryngologie du centre hospitalier de Sens, et, par suite, la suppression des postes des praticiens qui y exerçaient jusqu'alors leur activité, a été décidée par cette dernière. Ainsi, et indépendamment des circonstances qui auraient, selon M. A..., mené à la situation déficitaire justifiant cette décision, son placement en position de recherche d'affectation a été sollicité sur le fondement de l'article L. 6131-5 du code de la santé et, dès lors, n'avait pas à être précédé d'une consultation du président de la commission médicale d'établissement.

8. D'autre part, aucune des dispositions dont se prévaut M. A... n'exige qu'il ait été entendu avant que la commission statutaire nationale soit consultée sur son placement en recherche d'activité. Par suite, il ne démontre nullement que les membres de celle-ci n'auraient pas été suffisamment informés pour l'accomplissement de leur mission.

9. Les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision du 8 octobre 2015, de même que celui tiré du détournement de procédure que ces vices seraient de nature à révéler, doivent dès lors être écartés.

10. En quatrième lieu, M. A... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du directeur du centre hospitalier de Sens du 30 mars 2015 supprimant les trois postes de praticiens hospitaliers du service d'otorhinolaryngologie, en invoquant le défaut de consultation préalable du comité technique d'établissement du centre hospitalier. Toutefois, un tel vice de procédure ne peut être utilement invoqué que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision réglementaire et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ce moyen s'avère par suite inopérant à l'appui de l'exception d'illégalité dont se prévaut M. A.... Par ailleurs, il ne ressort nullement de la chronologie des faits que cette décision, qui fait suite à la décision de l'agence régionale de santé de fermer ce service en raison de sa situation déficitaire et de dysfonctionnements persistants imputables à la mésentente entre les praticiens de ce service, procèderait d'un détournement de pouvoir.

11. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour contester les décisions en litige, ces stipulations n'étant pas applicables à la procédure administrative qui a précédé leur adoption. Par ailleurs, il n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette même convention de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

13. D'une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors que la répétition de faits n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

14. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

15. M. A... sollicite l'annulation des décisions de la directrice du CNG en litige en soutenant que celles-ci ont participé au harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Toutefois, les multiples reproches qu'il formule à l'encontre du centre hospitalier de Sens ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral imputable au CNG, en l'absence de toute implication de ce dernier dans ces faits et de tout élément tendant à démontrer une connivence entre ces deux institutions distinctes. Il ne saurait davantage invoquer la méconnaissance de son droit à la protection fonctionnelle pour des faits ne relevant pas de la compétence du CNG comme indiqué précédemment au point 5. Par ailleurs, s'il invoque l'insuffisance de l'accompagnement du CNG dans ses recherches d'affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNG, qui n'est pas resté inactif notamment en lui proposant des entretiens, en lui fournissant une liste de postes vacants ou encore en engageant l'élaboration d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle, aurait manqué à l'obligation de moyens lui incombant, ni qu'il aurait contribué aux difficultés rencontrées par M. A... pour trouver une nouvelle affectation. Ce dernier n'apporte, en outre, aucun élément tendant à démontrer la réalité de promesses qui lui auraient été faites sans être tenues. Enfin, s'il est constant qu'un blâme a été prononcé par le CNG à son encontre pour les faits qui avaient donné lieu à la suspension, à titre conservatoire, de ses activités au sein du centre hospitalier de Sens, cette sanction, qu'il n'a pas contestée alors, était conforme aux conclusions de l'enquête préalablement diligentée par l'agence régionale de santé, telles que figurant dans les rapports de septembre 2012 et de janvier 2013, et était fondée sur de multiples manquements ne se limitant pas aux incidents des 1er et 2 octobre 2011 rapportés dans un rapport du directeur adjoint en charge des finances dont M. A... conteste l'authenticité. Ainsi, et alors même que les autres praticiens précédemment affectés dans ce même service n'auraient finalement pas été placés en position de recherche d'affectation, M. A... n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral imputable au CNG.

16. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi.

En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation du CNG :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne démontre ni l'illégalité fautive des décisions de la directrice générale du CNG qu'il conteste, ni n'est fondé à invoquer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral. Par ailleurs, s'il invoque une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de la durée excessive de sa suspension à titre conservatoire entre 2011 et 2013, cette mesure, prononcée par le centre hospitalier de Sens, de même que le défaut d'abrogation de celle-ci, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du CNG. Ses conclusions tendant à la condamnation du CNG doivent, en conséquence, être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Sens, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG et du centre hospitalier de Sens, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Par ailleurs et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sens dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Sens.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 19LY02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02132
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers. - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;19ly02132 ?
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