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26/01/2022 | FRANCE | N°19LY01700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 19LY01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand:

1°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier du 13 octobre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes de prolonger son congé pour accident de service jusqu'au 21 novembre 2017, date de sa reprise de fonctions ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;r>
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté de communes des rives du Ha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand:

1°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier du 13 octobre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes de prolonger son congé pour accident de service jusqu'au 21 novembre 2017, date de sa reprise de fonctions ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté de communes des rives du Haut-Allier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702126 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 13 octobre 2017 du président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et a enjoint à la même communauté de communes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'intervention chirurgicale et de l'arrêt de travail du 11 juillet 2017 concernant M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2019, 11 octobre 2019 et 28 juillet 2020, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, représentée par Me Martins Da Silva, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La collectivité soutient que :

- la requête de première instance aurait dû être déclarée irrecevable ;

- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit, un défaut de motivation et une erreur dans l'appréciation des faits ;

- les conclusions d'appel incident soulèvent un litige distinct de l'appel principal, et sont donc irrecevables.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2019, le 4 décembre 2019 et le 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté 192 du 13 octobre 2017 et a enjoint à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'opération chirurgicale du 11 juillet 2017 et de l'arrêt de travail du même jour ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a refusé d'enjoindre à la communauté de communes d'abroger les arrêtés 171, 189 et 201 et de prendre un arrêté prolongeant son congé pour accident de service jusqu'à sa reprise d'exercice le 21 novembre 2017 et d'annuler en conséquence les arrêtés 171, 189 et 201, ou tout du moins d'enjoindre à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier d'abroger ces arrêtés et de prendre un arrêté prolongeant son congé pour accident de service jusqu'à sa reprise d'exercice le 21 novembre 2017 ;

3°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la collectivité territoriale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe et employé à la déchetterie, au sein de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier du 13 octobre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017 et d'enjoindre à la communauté de communes de prolonger son congé pour accident de service jusqu'au 21 novembre 2017, date de sa reprise de fonctions. La communauté de communes des Rives du Haut-Allier relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'intervention chirurgicale et de l'arrêt de travail du 11 juillet 2017 concernant M. B..., dans le délai de deux mois. Par des conclusions présentées par la voie de appel incident, M. B... demande l'annulation du jugement en ce qu'il a refusé d'une part, d'enjoindre à la communauté de communes d'abroger les arrêtés 171, 189 et 201, de prendre un arrêté prolongeant son congé pour accident de service jusqu'à sa reprise d'exercice le 21 novembre 2017 et d'annuler en conséquence lesdits arrêtés, d'autre part, d'enjoindre à la collectivité territoriale d'abroger ces arrêtés et de prendre un arrêté prolongeant son congé pour accident de service jusqu'à sa reprise d'exercice le 21 novembre 2017.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une requête enregistrée le 20 novembre 2017 qui contestait l'arrêté du 13 octobre 2017 en précisant que la communauté de communes avait établi l'arrêté attaqué pour ne pas avoir à prendre en charge l'intervention chirurgicale du 11 juillet 2017, consécutive à l'accident de service dont il avait été victime. Ainsi M. B... doit être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré du détournement de pouvoir. Par suite, la requête, qui satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, était bien recevable ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2017 :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités

locales...". Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.

4. Le 21 janvier 2017, M. B..., a été victime d'un accident, reconnu imputable au service par décision du 6 juillet 2017. Il a subi une intervention chirurgicale le 11 juillet 2017. Pour arrêter la date de guérison de l'accident de service au 10 juillet 2017, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme du 6 octobre 2017, qui a indiqué que les arrêts de travail et soins après le 10 juillet 2017 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. La commission s'est appuyée sur l'expertise du docteur C... du 4 septembre 2017 aux termes de laquelle : " L'accident du 21 janvier 2017 a entrainé la décompensation d'un état antérieur jusque-là latent cliniquement. Une date de guérison avec retour à l'état antérieur est fixée au 10 juillet 2017 ". L'administration soutient d'une part, qu'elle s'est conformée à l'avis de la commission de réforme, puisqu'elle ne dispose pas des compétences médicales lui permettant d'apprécier l'état de santé de M. B... et l'imputabilité de son affection au service, et d'autre part, que les soins et arrêts de travail postérieurs à la guérison sont liés à une pathologie antérieure et à un état préexistant de M. B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le professeur Nudi, neurochirurgien, le 10 novembre 2017, que : " Ce patient a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2017 où suite à une chute, il a brutalement présenté une lombo-cruco-sciatalgie droite non déficitaire. Cette douleur a permis de mettre en évidence une importante discopathie L4L5 avec une hernie discale postéro-latérale et foraminale droite. L'échec des prises en charge médicales a conduit à la réalisation d'une intervention chirurgicale le 11 juillet 2017. Par conséquent, l'intervention chirurgicale réalisée le 11 Juillet 2017 est en lien avec l'accident de travail du 21 Janvier 2017. ". En outre le médecin généraliste de M. B..., le docteur E... a indiqué, dans son certificat médical du 2 mai 2017, qu'à la suite de l'échec des soins normaux et notamment des infiltrations, qu'une opération chirurgicale était préconisée pour soigner M. B... des conséquences de son accident de service et qu'il n'y avait pas d'état pathologique antérieur reconnu par l'expert nommé. En effet, le même docteur C... a également précisé, dans son rapport du 29 mars 2017, qu'il n'existait pas d'état pathologique antérieur à l'accident de service. En outre, dans son avis du 27 septembre 2017, le docteur E... a précisé que les arrêts de travail de M. B... étaient tous liés à l'accident de service du 21 janvier 2017 et a fait état des contradictions affectant les deux expertises. Dans ces conditions, il résulte des pièces médicales que l'opération chirurgicale du 11 juillet 2017 est en lien direct avec l'accident de service survenu le 10 janvier 2017. Dès lors, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé en le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 13 octobre 2017 plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire pour la journée du 11 juillet 2017 et lui a enjoint de prolonger le congé pour accident de service de l'agent jusqu'au 21 novembre 2017, date de sa reprise de fonctions.

Sur la légalité des mesures d'injonction prononcées par les premiers juges et sur l'appel incident formé par M. B... :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. L'exécution du jugement impliquait nécessairement d'une part, que l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 11 juillet 2017 et, par conséquent, l'arrêt de travail du même jour, soient reconnus comme étant imputables au service, d'autre part, que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier tire toutes les conséquences juridiques de cette opération chirurgicale sur la situation statutaire de M. B..., au regard de la possibilité de l'intéressé de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Par suite, c'est à bon droit que le jugement s'est borné à enjoindre à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'intervention chirurgicale et de l'arrêt de travail du 11 juillet 2017.

8. En outre, aucune pièce médicale versée au dossier ne permet de déterminer, avec certitude, si les conséquences médicales de l'opération chirurgicale subie par M. B... pouvaient conduire l'administration à lui conserver l'intégralité de son traitement jusqu'au 21 novembre 2017. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions en appel incident présentées par M. B... tendant à enjoindre à la communauté de communes d'abroger les arrêtés 171, 189 et 201 et de prendre un arrêté prolongeant son congé pour accident de service jusqu'à sa reprise d'exercice le 21 novembre 2017, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à M. B..., au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes des Rives du Haut-Allier versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

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N° 19LY1700


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 26/01/2022
Date de l'import : 01/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01700
Numéro NOR : CETATEXT000045083751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;19ly01700 ?
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