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25/01/2022 | FRANCE | N°21LY00785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21LY00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels le préfet du Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100818 du 19 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tri

bunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels le préfet du Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100818 du 19 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. G..., représenté par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2021, ainsi que les arrêtés du 2 février 2021 du préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui donner un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de dix euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour suivant les mêmes délais et astreintes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 2 février 2021 a été pris par une autorité incompétente ; il appartient au préfet de justifier de l'antériorité de la publication de l'arrêté portant délégation de signature à Mme B... ; la seule mention indiquant que l'arrêté portant délégation de signature a été " publié le 1er février 2021 ", n'est pas de nature à garantir la date de mise en ligne de ce recueil et de cet arrêté ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ce moyen pourrait être retenu de manière prioritaire, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée, méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

- les observations de Me Terrasson pour M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... G..., ressortissant camerounais né le 17 juillet 1986, est entré en France en février 2016 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié un an après. Sa demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2018. Il s'est maintenu sur le territoire après avoir fait l'objet d'un premier arrêté du 28 août 2019, par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par deux arrêtés du 2 février 2021, le préfet du Rhône l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. G... relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, le requérant se prévaut de ce que les mentions figurant sur le recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ne suffisent pas à établir que l'arrêté du 1er février 2021 portant délégation de signature au bénéfice de Mme B... à l'effet de signer toutes décisions en matière d'éloignement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... D..., avait été régulièrement publiée antérieurement aux arrêtés litigieux, édictés le jour suivant. Il ressort toutefois des mentions du recueil des actes administratifs de la préfecture de février 2021 mis en ligne sur le site internet de la préfecture du Rhône et qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'arrêté n° 69-2021-02-01-008 portant délégation de signature à Mme B... a été publié dès le 1er février 2021. Dans ces conditions le moyen soulevé n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré depuis cinq années en France mais qu'il n'a entrepris qu'une seule démarche de régularisation par le dépôt de sa demande d'asile un an après son entrée irrégulière sur le territoire français, en février 2016, cette demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en mai 2018. S'il se prévaut de sa relation depuis 2018 avec Mme A... F..., une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 23 mars 2018 en qualité de conjoint de français et de ce qu'ils attendent un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation est récente et n'est pas établie dans la durée, alors que Mme A... F... est mariée à un ressortissant français qu'elle a épousé au Cameroun le 22 novembre 2014 et qu'elle est titulaire d'un titre de séjour en cette seule qualité. Par ailleurs, compte tenu du parcours et des conditions de séjour en France susrappelées, et alors que les pièces versées au dossier sont essentiellement des attestations émanant de la famille de Mme A... F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son existence au Cameroun où demeurent d'ailleurs les membres de sa famille tels que son père, ses frère et sœur et où il n'établit pas que sa vie y serait menacée. Dans ces conditions, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire sans délais ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. D'une part, le requérant réitère sans y ajouter de nouveau développement son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions précitées au point 4. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 13 à 17 du jugement. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N° 21LY00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00785
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;21ly00785 ?
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