Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Baufra, M. B... G..., M. L... et Mme J... C..., M. F... et Mme I... H..., M. K... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire trois chalets de deux logements à la SARL Les maisons Alain Métral, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1907260 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2021, la SCI Baufra, M. L... et Mme J... C..., M. F... et Mme I... H..., M. K... et Mme A... D..., représentés par la SELARL Atmos Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juin 2019, et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly et de la SARL Les maisons Alain Métral la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges s'étant fondés sur la note en délibéré et la pièce produite à l'appui de celle-ci, qui n'ont pas été soumises à la procédure contradictoire ;
- le projet architectural ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement bâti, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la cristallisation des règles d'urbanisme à la date de la déclaration préalable ne peut s'appliquer, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la division du terrain a été mise en œuvre et qu'elle ne correspond pas au projet autorisé ; au demeurant, le permis de construire ne peut être regardé comme portant sur le lot unique du lotissement déclaré ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 décembre 2017, prise peu avant l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme, qui visait à classer la parcelle en zone agricole, est entachée d'illégalité, dès lors que le maire de la commune aurait dû opposer un sursis à statuer ;
- ni l'arrêté de permis de construire ni l'arrêté de non-opposition ne mentionnaient le nombre maximum de lots autorisés, en méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée sans consultation préalable des services d'eau potable et d'assainissement ;
- le lotissement devait être soumis à permis d'aménager et non à déclaration préalable ;
- la décision de non-opposition devait être retirée, après l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le pétitionnaire ne pouvant se prévaloir de la cristallisation des règles d'urbanisme du fait de l'illégalité de la décision de lotissement, et le terrain étant situé en zone agricole au plan local d'urbanisme adopté en 2018, le permis est entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles A1 et A2 de ce règlement ;
- l'arrêté en litige ne vise pas les textes dont il a été fait application, en méconnaissance de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré sans consultation préalable du service d'incendie et de secours ;
- le permis a été délivré sans consultation préalable du gestionnaire de la voirie ;
- le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- le plan d'urbanisme adopté en 2009, sur le fondement duquel le permis a été délivré, est entaché d'illégalité, dès lors que le classement du terrain en litige méconnaît les principes fixés par la loi montagne ; il en est de même des documents antérieurs ;
- le permis méconnaît l'article Uc 11 du règlement du PLU ;
- la voie d'accès au projet passe en zones agricoles et naturelles, ce qu'interdisent les dispositions des règlements de ces zones ;
- le terrain d'assiette est enclavé et ne dispose pas d'accès à la voie publique, en méconnaissance de l'article Uc 3 du règlement du PLU ; il n'est justifié d'aucune servitude sur la partie du chemin agricole, fermé à la circulation publique, que doit emprunter la voie d'accès existante ;
- l'accès projeté n'est pas suffisant, en méconnaissance de l'article Uc 3 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la SARL Les maisons Alain Métral, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 novembre 2021, par une ordonnance en date du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Braud pour la SCI Baufra et autres et de Me d'Audigier pour la commune de Praz-sur-Arly ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le maire de Praz-sur-Arly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les consorts E..., ayant pour objet le détachement et la création d'un lotissement d'un seul lot dénommé " A " à bâtir, sur les parcelles situées lieu-dit " Plan de Cassioz ", cadastrées section B n°s 2458, 2460 et 2461. Le 24 décembre 2018, la SARL les maisons Alain Métral a déposé une demande de permis de construire trois chalets de deux logements d'une surface de plancher de 715,78 m², sur ce lot. Par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de Praz-sur-Arly a délivré le permis de construire sollicité. La SCI Baufra et autres, propriétaires de chalets individuels situés route du Plan de Cassioz, ont formé un recours gracieux auprès du maire de Praz-sur-Arly, rejeté par une décision du 5 septembre 2019. Ils relèvent appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis et du rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que les demandeurs avaient fait valoir que le pétitionnaire n'avait pas justifié disposer d'une servitude de passage instituée par acte authentique pour établir que leur terrain disposait d'un accès sur la voie publique, comme l'imposaient les dispositions du règlement du PLU, la commune de Praz-sur-Arly n'a produit l'acte l'instituant qu'à l'appui d'une note en délibéré, qui n'a pas été communiquée. Si les premiers juges ont relevé, pour écarter le moyen, que l'existence de cette servitude était mentionnée dans le dossier de demande, il ressort des pièces du dossier que ni la demande de permis de construire ni aucune pièce jointe aux écritures des parties ne permettaient d'identifier l'acte ayant institué cette servitude de passage. Par suite, en écartant le moyen en relevant qu'il " ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet est prévue par un accès au droit des parcelles cadastrées n°s 2142, 2143 et 1485 institué par une servitude passage, accordée par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville le 12 juillet 2010 " et qu'à " la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée sur la demande, la société pétitionnaire justifiait de l'existence d'une servitude apparente ", les premiers juges se sont fondés sur une pièce non communiquée aux défendeurs. En s'abstenant de communiquer cette pièce, les premiers juges ont méconnu les exigences qui découlent du caractère contradictoire de la procédure. Il y a lieu par suite d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Baufra et autres devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2019 :
En ce qui concerne le PLU applicable et la conformité à l'opération de lotissement :
4. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date./ Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant la décision de non-opposition à déclaration préalable.
5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Un permis de construire n'est pas pris pour l'application d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue par ailleurs pas sa base légale. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'encontre du permis de construire en litige, de l'illégalité de l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le maire de Praz-sur-Arly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour le détachement d'un lot à bâtir sur le terrain d'assiette du permis de construire litigieux. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Praz-sur-Arly aurait dû opposer un sursis à statuer sur cette demande, de ce que l'arrêté de non-opposition ne précisait pas le nombre de constructions projetées sur le lot à bâtir détaché, et de ce qu'il a été pris sans les avis requis doivent être écartés. De même, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Praz-sur-Arly, qui n'a au demeurant été saisi d'aucune demande en ce sens, aurait dû procéder au retrait de cet arrêté.
6. En deuxième lieu, et en vertu des dispositions citées au point 4 de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, la cristallisation des règles d'urbanisme dans le cadre d'un lotissement est fixée, s'agissant comme en l'espèce d'une déclaration préalable de travaux, à la date de non-opposition à déclaration. Pour soutenir que cette déclaration préalable ne peut avoir pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme alors en vigueur, les requérants ne peuvent par suite utilement soutenir que la déclaration préalable n'aurait pas effectivement donné lieu à une division parcellaire au cadastre. Par ailleurs, le projet autorisé doit s'implanter sur le lot à détacher, ainsi qu'il ressort de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration préalable du 7 décembre 2017 n'a pas été mise en œuvre doit être écarté.
7. En troisième lieu, le permis de construire en litige prévoit la construction de trois bâtiments comprenant six logements sur un unique lot. Par suite, et alors que l'arrêté du 7 décembre 2017 et le projet de division parcellaire étaient joints à la demande de permis de construire, le moyen selon lequel le permis de construire en litige ne serait pas conforme au lotissement autorisé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...). " L'article R. 421-19 dudit code dispose : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (...). "
9. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur l'édification de trois bâtiments sur un unique lot destiné à être bâti. Dès lors que ne n'est prévu aucun aménagement commun à plusieurs lots, le projet de lotissement ne rentrait pas dans le champ du permis d'aménager. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Praz-sur-Arly ne pouvait délivrer un permis de construire sans délivrance préalable d'un permis d'aménager.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire pouvait se prévaloir, en vertu des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, de l'application à son projet, conforme à l'opération de lotissement autorisée, des règles d'urbanisme alors en vigueur sur le territoire de la commune, pendant les cinq années suivant la date de cet arrêté, le 7 décembre 2017. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les règles applicables à la zone agricole du plan local d'urbanisme adopté par délibération du conseil municipal du 5 février 2018.
11. En sixième lieu, les requérants excipent toutefois de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone Ud au plan local d'urbanisme adopté le 10 juin 2009 dont il a été fait application.
12. Il ne peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation ou de suspension de l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, qu'à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur. En l'espèce, si les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols antérieur à 2009, qui classait également le terrain en zone constructible, était également entaché d'illégalité, ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors pourtant que la commune de Praz-sur-Arly a produit en défense tant le plan de zonage de ce plan que le règlement applicable à la zone. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les indications figurant sur le permis :
13. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable. " Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ".
14. Alors que le permis de construire a été pris sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Praz-sur-Arly adopté le 10 juin 2009, ainsi qu'il a été dit précédemment, le permis en litige vise le PLU adopté le 5 février 2018. Toutefois, l'arrêté vise également la déclaration préalable de travaux du 7 décembre 2017, qui a cristallisé les règles de l'ancien plan local d'urbanisme, et fait application de ce dernier. Par suite, la mention erronée figurant sur le permis de construire constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité.
15. En second lieu, aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ".
16. Les dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme étant propres aux autorisations d'urbanisme portant sur des lotissements, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire en litige, qui autorise la construction de plusieurs bâtiments sur un même lot, ne mentionne pas le nombre de lots autorisé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis :
17. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire de Praz-sur-Arly aurait été tenu de solliciter l'avis du service départemental d'incendie et de secours avant de délivrer le permis de construire en litige. Dans ces conditions, l'absence de cet avis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'a pas pour effet de créer ou de modifier un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de la commune de Praz-sur-Arly. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du service gestionnaire de la voie publique sur laquelle doit déboucher l'accès projeté doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ".
21. Si les requérants font valoir que les documents graphiques produits à l'appui du dossier ne représentent qu'un des chalets existants à proximité du projet, ces différents chalets figurent sur les plans produits au dossier et sont décrits dans la notice paysagère. Par suite, et alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent que la production d'un seul document graphique d'insertion, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l'appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions applicables dans les communes situées en zone de montagne :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "
23. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
24. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées doivent s'implanter à proximité immédiate d'une douzaine de constructions resserrées, espacées les unes des autres d'une trentaine de mètres environ et desservies par la même voie, qui forment entre elles un groupe de constructions, lui-même au demeurant situé dans le prolongement d'une urbanisation continue depuis le centre-bourg de Praz-sur-Arly. Par suite, et sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le terrain d'assiette ouvre sur une plaine à vocation agricole, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
25. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. "
26. Les requérants font valoir que le terrain d'assiette du projet se situe en continuité d'une vaste plaine à vocation agricole située au sud de l'Arly et qu'elle sert de pré de fauche. Toutefois, ce terrain est en partie enserré dans l'urbanisation, éloigné de sièges d'exploitation agricole, longé par une piste de ski nordique et ouvre au nord sur des espaces naturels où la commune envisage la création d'un équipement touristique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la localisation du terrain et sa superficie, qu'il serait nécessaire au maintien et au développement de l'activité agricole, ni que son urbanisation porterait atteinte à un milieu caractéristique du patrimoine naturel montagnard. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le respect des dispositions du PLU :
27. En premier lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du PLU adopté le 10 juin 2009, applicable au projet : " 1- Accès : Il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu'il ne soit desservi par une servitude de passage instituée par un acte authentique. (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...). Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du déneigement et de la collecte des ordures ménagères. / 2- Voirie: Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, du déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères et aux exigences de la protection civile. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. "
28. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être desservi depuis la route du Plan de Cassioz par une servitude figurant sur les plans de la demande de permis et instituée en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 12 juillet 2010. Si les requérants soutiennent que cette servitude emprunte sur quelques mètres une voie qui serait fermée à la circulation publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fermeture, hors riverains et ayant droits, était antérieure au permis de construire ni qu'elle ferait obstacle, compte tenu des restrictions apportées à la circulation, à la desserte du terrain. Par suite, et alors que le permis est délivré sous réserve des droits des tiers et qu'il n'appartient pas au service instructeur d'apprécier la validité de la servitude, le moyen selon lequel le terrain serait inconstructible du fait de son enclavement doit être écarté.
30. Il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté et la voie desservant le projet depuis la voie publique, d'une largeur de 5,2 mètres et se terminant par une aire de retournement, permettent l'accès des véhicules d'incendie et de secours et sont adaptés à l'opération.
31. Enfin, les voies ne font pas parties des occupations ou utilisations du sol interdites en zone agricole, selon le règlement du PLU adopté en 2009 applicable au projet. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la création d'une voie, située en l'espèce en dehors du terrain d'assiette du projet, n'est par elle-même pas soumise à autorisation d'urbanisme, le moyen selon lequel l'accès projeté au terrain en litige serait irrégulier au regard de la réglementation d'urbanisme doit être écarté.
32. En deuxième lieu, aux termes de l'article Uc 11 du règlement du PLU adopté en 2009 : " Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords : 1- Généralités : Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature, la couleur et l'aspect des matériaux utilisés. / 2- Implantation : L'implantation des constructions doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, sans modification importante de celui-ci, en particulier pour l'accès au garage. Sauf impossibilité technique, les murs de soutènements sont interdits. Les constructions nouvelles seront implantées en cohérence avec le bâti préexistant dans la zone. "
33. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de trois chalets de type R+1+combles, d'une surface de plancher totale de 715,78 m². Si les constructions projetées sont d'un gabarit un peu supérieur à celui des constructions voisines, même si certaines d'entre elles ont des dimensions assez proches, comme la construction située au sud de l'ensemble, elles n'entraînent pas de rupture avec leur environnement immédiat de par leur volumétrie ou leur aspect extérieur. Par ailleurs, si ces constructions sont assez resserrées, les constructions voisines présentent également des jardins de dimension modeste. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article Uc 11 du règlement du PLU.
34. Enfin, aux termes de l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme de 2009 : " Stationnement des véhicules : (...) / 3- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : (...) Dans la zone Uc : 1 place de stationnement par tranche de 60m2 de surface de plancher hors œuvre nette " laquelle doit s'entendre comme la surface de plancher en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 dès lors que le plan local d'urbanisme n'a pas été modifié sur ce point depuis le 1er mars 2012. En l'espèce, le permis en litige autorise la création de 715,78 m² de surface de plancher de sorte qu'il impliquait la création de 11,93 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que douze places de stationnement doivent être créées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article Uc 12 ne peut qu'être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2019 du maire de Praz-sur-Arly, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les frais d'instance :
36. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, parties perdantes pour l'essentiel, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Praz-sur-Arly au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Baufra, pour les requérants, à la commune de Praz-sur-Arly et à la SARL Les maisons Alain Métral.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
2
N° 21LY00615