Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clair-du-Rhône a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AE n° 86, 87 et 88 en zone naturelle.
Par un jugement n° 1804899 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 14 juin 2021 et 22 novembre 2021, qui n'ont pas été communiqués, Mme B... A..., représentée par la société Vedesi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 25 juin 2018, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC n° 86, 87 et 88 en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone agricole des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone agricole des parcelles en litige n'est pas cohérent avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable ;
- le classement en zone agricole des parcelles en litige est en contrariété avec le rapport de présentation ;
- la délibération en litige, en ce qu'elle classe en zone naturelle une superficie importante de terrains constructibles, méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la commune de Saint-Clair-du-Rhône, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021, par une ordonnance en date du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additonnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Eard-Aminthas pour Mme A..., celles de Me Buffet pour la commune de Saint-Clair-du-Rhône et celles de Me Masson, substituant Me Petit, pour la communauté de communes entre Bièvre et Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Clair-du-Rhône a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme A... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AE n° 86, 87 et 88.
2. En premier lieu, la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. Mme A... fait valoir que, selon le schéma figurant au PADD, les trois parcelles en litige sont situées dans un espace urbanisé, au sein d'une zone identifiée comme un hameau à maintenir dans l'enveloppe existante. Il ressort des pièces du dossier que selon l'orientation n° 2 du PADD " Répondre aux besoins en logement en préservant la qualité du cadre de vie ", les auteurs du plan ont entendu encadrer le développement urbain en recentrant l'urbanisation sur les deux secteurs du bourg et de Glay, et en restreignant hors de ces pôles les espaces d'urbanisation aux seuls espaces résiduels situés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine des hameaux. Toutefois, les parcelles en litige, éloignées des pôles urbains et situées sur les coteaux où les auteurs du PLU ont entendu restreindre l'urbanisation, se situent dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire peu dense et, ouvrant à l'ouest sur un vaste secteur naturel, largement boisé, elles ne constituent pas un espace résiduel au sein d'un hameau où les auteurs du PLU ont entendu limiter l'urbanisation. Par ailleurs, les parcelles en litige sont immédiatement voisines d'espaces naturels et de continuités écologiques qu'ont entendu préserver, selon les autres orientations du PADD, les auteurs du plan. Par suite, le classement en zone naturelle de ces parcelles n'est pas incohérent avec le PADD.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses ont été classées en zone Ns, correspondant à une zone de sensibilité paysagère, pour la petite parcelle 87, qui est bâtie, en zone Nsco, correspondant à un corridor écologique de sensibilité paysagère, pour les deux autres parcelles, qui sont non bâties et couvertes de taillis ou de boisements. Ces parcelles sont situées dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire peu dense, même si la requérante fait état de plusieurs constructions récentes. Partiellement entourées de constructions, elles ouvrent au nord-ouest sur le vaste espace naturel, en partie boisé, situé autour du sommet de la Madone. Par ailleurs, ces parcelles non bâties permettent de relier deux vastes corridors écologiques identifiés au schéma de cohérence territoriale, quand bien même elles sont séparées de la partie ouest de ce corridor, situé sur la commune de Saint-Prim, par une voie étroite. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de ces parcelles, de leur situation dans un secteur peu densément bâti où les auteurs du PLU ont entendu limiter le développement de l'urbanisation, ainsi qu'il a été dit au point 3, et de la volonté des auteurs du PLU de préserver une continuité entre les deux continuums forestiers identifiés au rapport de présentation, sans que la requérante puisse utilement invoquer une contrariété du classement avec ce document, qui n'a pas de caractère normatif, le classement en zone naturelle des trois parcelles en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, Mme A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la délibération méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Clair-du-Rhône et la communauté de communes entre Bièvre et Rhône au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clair-du-Rhône et la communauté de communes entre Bièvre et Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Saint-Clair-du-Rhône et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 20LY03632