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25/01/2022 | FRANCE | N°20LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20LY02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des résidents 10/20 Arlequin et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 14 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé le protocole de relogement concernant des habitants des 10-20 Galerie de l'Arlequin et donné autorisation au maire de le signer.

Par une ordonnance n° 1804492 du 13 février 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la requête de l'associat

ion des résidents 10/20 Arlequin et autres.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des résidents 10/20 Arlequin et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 14 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé le protocole de relogement concernant des habitants des 10-20 Galerie de l'Arlequin et donné autorisation au maire de le signer.

Par une ordonnance n° 1804492 du 13 février 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la requête de l'association des résidents 10/20 Arlequin et autres.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août 2020 et 13 décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et autres, représentés par Me Vigneron, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2020 et d'annuler la délibération du conseil municipal de Grenoble du 14 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée traduit un " usage abusif " des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; aucun élément intervenu en cours de l'instruction devant le tribunal ne permettait au premier juge de penser que la demande de première instance ne présentait plus d'intérêt pour ses auteurs ;

- l'ordonnance est irrégulière, faute d'avoir adressé à l'ensemble des requérants la demande de confirmation de leur demande ;

- la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande est dirigée contre un acte préparatoire à un contrat administratif et partant irrecevable sera écartée ; le protocole de relogement n'est pas un contrat administratif mais un rappel des textes en vigueur et des modalités d'application de celui-ci ;

- la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les articles 44 et 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur social n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par ces dispositions ;

- la délibération du 14 mai 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet de rénovation n'étant pas défini, la démolition n'étant pas décidée, la vacance des immeubles concernés par le protocole n'était pas nécessaire ; le protocole adopté en permettant l'expulsion des locataires qui auront refusé le relogement les met dans une situation d'instabilité et de péril injustifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Grenoble, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée est régulière ; contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'avait pas à adresser à chacun d'eux une demande de maintien de leurs conclusions mais devait l'adresser à leur mandataire ; ils n'ont produit qu'un seul mémoire et se sont abstenus de répondre aux nombreuses fin de non-recevoir soulevées dans le mémoire en défense ; neuf mois se sont écoulés entre la communication de ce mémoire en défense et la demande de maintien de leur requête ; le recours ne portait pas sur le protocole de relogement mais sur un acte préparatoire ; ce protocole a fait l'objet d'une exécution en cours d'instruction ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021 par une ordonnance du 26 novembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. B... et autres ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, pour la commune de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. En premier lieu, en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Les requérants ne sont pas ainsi fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif que le courrier du 8 janvier 2020, notifié à l'unique conseil des requérants, n'a pas été personnellement adressé à chacun d'eux.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association des résidents 10/20 Arlequin et autres ont été, par un courrier du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2020 mis à disposition le jour même par le moyen de l'application Télérecours et dont il n'a pas été accusé réception avant l'ordonnance en litige, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai de trente jours et informé de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. Cette invitation a été adressée au conseil de l'ensemble des requérants, plus de neuf mois après la communication qui lui avait été faite du premier mémoire en défense de la commune de Grenoble, enregistré le 15 avril 2019, le second ayant été enregistré le 5 août 2019 et ne portant que sur une modification des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le premier mémoire en défense faisait état de nombreuses fin de non-recevoir et causes d'irrecevabilités de la demande auxquelles il n'a jamais été répondu et de ce que les opérations de relogement étaient en cours au mois de juin 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état du dossier permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mandataire unique de l'association des résidents 10/20 Arlequin et autres s'est abstenu de répondre, avant l'échéance, en l'espèce intervenue le 10 février 2020 à minuit, à l'invitation qui lui avait été faite de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble n'aurait, en l'espèce, pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 en donnant acte à l'association des résidents 10/20 Arlequin et autres du désistement de leur demande.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. B... et autres et de mettre solidairement à leur charge la somme que demande la commune de Grenoble au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., premier requérant désigné, et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

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N° 20LY02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02424
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;20ly02424 ?
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