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25/01/2022 | FRANCE | N°20LY02361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20LY02361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Marignier a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation.

Par un jugement n°1706331 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, qui n'a pas été communiqu

, Mme B... A..., représentée par Me Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Marignier a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation.

Par un jugement n°1706331 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marignier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'avis conforme rendu par le préfet de la Haute-Savoie ;

- l'avis conforme du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé ;

- l'avis conforme du préfet de la Haute-Savoie méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

La commune de Marignier, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, a présenté un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, demandant à la cour de dire le droit.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Levanti pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 2017, Mme A... a déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section AD n° 80 et 81, dans la commune de Marignier. Le 21 juillet 2017, le préfet, sollicité sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 14 septembre 2017, le maire de Marignier a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Mme A... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Le plan d'occupation des sols de la commune de Marignier étant devenu caduc le 27 mars 2017, le maire devait solliciter l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le maire, qui était en compétence liée, s'étant fondé sur l'avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie, la requérante est recevable à contester la régularité et le bien-fondé de cet avis.

3. En premier lieu, l'avis du préfet de la Haute-Savoie précise les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à donner un avis défavorable sur la demande de permis de construire, à savoir le fait que le projet est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune, sans qu'il soit tenu de détailler les caractéristiques du secteur sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "

5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des deux constructions projetées, d'une surface de plancher totale de 293 m2, se situe dans un secteur boisé, dépourvu de constructions à proximité, au sud de la route de l'Eponnet. Si Mme A... fait état de la présence de deux constructions situées de l'autre côté de la route, lesquelles s'intègrent à un ensemble de maisons plus au nord qui, eu égard à leur nombre et à leur densité, constituent un espace urbanisé, ces deux parcelles les plus proches sont peu densément bâties et séparées du projet par une route formant en l'espèce une coupure. Dans ces conditions, et alors qu'une maison projetée sera en net retrait par rapport à cette voie, le projet a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Par suite, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme cité au point 4 que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de Mme A....

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Marignier et à la ministre de la transition écologique.

Copie au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N° 20LY02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02361
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;20ly02361 ?
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