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20/01/2022 | FRANCE | N°21LY01446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 janvier 2022, 21LY01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements de la centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert et qui ont entraîné la résiliation d

u contrat d'achat du biogaz conclu avec la société Enerinvest et, d'autre part, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements de la centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert et qui ont entraîné la résiliation du contrat d'achat du biogaz conclu avec la société Enerinvest et, d'autre part, d'enjoindre à cette société de libérer les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre et de les remettre en état à sa charge.

Par un jugement n° 1800866 du 11 mars 2021, le tribunal a condamné la société Enerinvest à verser au VALTOM la somme de 69 456,85 euros et lui a enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de libérer sans délai le site, en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels, et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, sous le n° 21LY01446, la société Enerinvest, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins d'analyser les conditions techniques de mise en œuvre du contrat d'achat du biogaz par les parties et d'évaluer le préjudice résultant pour elle de sa résiliation ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) de rejeter la demande présentée par le VALTOM devant le tribunal ;

4°) de condamner le VALTOM à lui verser une somme de 43 015 euros correspondant au coût du démontage des installations ;

5°) de mettre à la charge du VALTOM la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-elle n'a pas méconnu ses obligations contractuelles contrairement au VALTOM qui a fourni un biogaz dont les caractéristiques empêchaient le bon fonctionnement des turbines ;

- elle ne peut dès lors être condamnée à supporter les frais de démontage de ses matériels qui doivent être mis à la charge du VALTOM ;

- en l'absence de recette liée à la vente d'électricité, elle ne peut davantage être condamnée sur le fondement de l'article 4 de l'avenant au contrat d'achat de biogaz à indemniser le VALTOM du surcoût de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ;

- elle est fondée à demander la condamnation du VALTOM à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le VALTOM, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre principal, d'assortir la somme de 69 456,85 euros que la société Enerinvest a été condamnée à lui verser des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, de liquider l'astreinte prononcée par le jugement et de porter le montant de cette astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros, arrêtée au 30 juin 2016, ou à défaut la somme de 89 134,21 euros, arrêtée au 31 décembre 2015, ou encore à défaut la somme de 62 405,89 euros, arrêtée au 14 avril 2014, avec les intérêts légaux et leur capitalisation, d'autre part, d'enjoindre à la société Enerinvest de libérer, à ses frais exclusifs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre, ainsi que de remettre en état le domaine public occupé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de liquider, soit temporairement, soit définitivement, l'astreinte de 500 euros par jour de retard à laquelle le tribunal a condamné la société pour l'exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la société Enerinvest, outre les dépens, la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Enerinvest a méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles en ce qui concerne notamment la date de mise en service, le dimensionnement des installations en fonction des caractéristiques du biogaz et l'optimisation de la teneur en méthane du biogaz ;

- elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant de prétendues fautes de tiers ;

- il n'avait aucune obligation en ce qui concerne notamment la qualité du biogaz et les réglages de l'installation qui incombaient à l'opérateur ;

- il est fondé à obtenir réparation du surcoût de TGAP ;

- les délais de recours étant expirés à l'encontre de la décision de résiliation, la société Enerinvest ne peut utilement solliciter ni une reprise des relations contractuelles, ni contester la validité de cette décision ;

- la condamnation indemnitaire prononcée par le tribunal ne méconnaît pas l'article 4 de la convention d'achat de biogaz ;

- le contrat d'achat du biogaz stipulait que le démontage des équipements et la remise en état du site devaient être assurés aux frais exclusifs de la société Enerinvest à la fin du contrat ;

- la mesure d'expertise sollicitée ne pourrait qu'être frustratoire ;

- la société n'ayant toujours pas exécuté le jugement, il est fondé à demander à titre incident la majoration de l'astreinte prononcée par le tribunal ainsi que sa liquidation ;

- il est également fondé à demander que la condamnation indemnitaire prononcée par le tribunal soit assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

II- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, sous le n° 21LY02287, la société Enerinvest, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1800866 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2021 et de mettre à la charge du VALTOM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle soulève dans la requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le VALTOM, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Enerinvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Enerinvest dans sa requête au fond ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des douanes ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel pour le VALTOM.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.

2. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d'Ambert et la société Euro Power Technology, aux droits desquels sont venus respectivement le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (dénommé VALTOM) et la société Enerinvest, ont conclu le 15 avril 2010 un contrat dit d'achat de biogaz modifié par un avenant du 15 novembre 2012 qui mettait à la charge de la société Enerinvest la réalisation d'une centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert, devant permettre à cet opérateur de revendre l'électricité ainsi produite. Le jeu des obligations réciproques des parties devait notamment permettre au syndicat de bénéficier, par application des dispositions de l'article 266 nonies 1 bis du code des douanes, d'une réduction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont il est redevable du fait de l'exploitation par ses soins de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Poyet où devait fonctionner, sous l'autorité de la société Enerinvest, la centrale de valorisation. Par décision du 10 septembre 2015, le VALTOM a résilié le contrat d'achat de biogaz aux torts exclusifs de la société Enerinvest. Par un jugement 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le VALTOM, a condamné la société Enerinvest à verser au syndicat la somme de 69 456,85 euros en remboursement du surcoût de TGAP qu'il a supporté au titre des années 2013 et 2014 du fait de l'inexécution, par cette société, de certaines obligations contractuelles et a enjoint à la société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de libérer sans délai l'ISDND du Poyet en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé. La société Enerinvest demande l'annulation de ce jugement et la condamnation du VALTOM à lui verser la somme de 43 015 euros correspondant au coût du démontage des installations par la requête n° 21LY01446 et qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par la requête n° 21LY02287. Le VALTOM demande, par la voie de l'appel incident, d'assortir la condamnation prononcée par le tribunal des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, de liquider l'astreinte prononcée par le jugement et de porter le montant de cette astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les conclusions au fond :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Enerinvest :

S'agissant des fautes contractuelles :

3. L'article 2 du contrat d'achat de biogaz, tel que modifié par l'avenant signé le 15 novembre 2012, stipulait que la société Enerinvest installerait la centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert au plus tard le 31 janvier 2013. La société ne conteste pas qu'elle a installé la centrale au cours du mois de mars 2014. Si elle soutient que le bureau d'études chargé de la maîtrise d'œuvre choisi par le SIVOM a été défaillant, notamment dans la réalisation d'une dalle en béton, elle a accepté, en toute connaissance de cause, en signant l'avenant de novembre 2012, de prendre en lieu et place du SIVOM la responsabilité de l'installation de cette dalle, dans les délais contraints prévus par l'avenant. Elle ne justifie pas, par ailleurs, que ce retard aurait été causé par le délai de raccordement au réseau électrique. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, la société Enerinvest a commis une première faute contractuelle en ne respectant pas la date limite du 31 janvier 2013 pour installer la centrale de valorisation énergétique.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les turbines de la centrale n'ont tourné que quelques jours entre le 1er mars et le 1er avril 2014 et n'ont pas fonctionné par la suite. Si la société Enerinvest soutient que la composition du biogaz, notamment en méthane et en oxygène, était contractuellement prévue par les article 5-1 et 6 de la convention, et que le biogaz produit par l'ISDND du Poyet qui a été livré ne respectait pas cette composition, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que jusqu'à la fin de l'année 2014, le biogaz fourni remplissait ces caractéristiques ou en était très proche. Au demeurant et d'une part, la société Enerinvest devait, en application de l'article 4-2 de la convention telle que modifiée par l'avenant, procéder à une visite mensuelle du réseau de captage du biogaz afin d'optimiser la teneur en méthane nécessaire au fonctionnement de la centrale, si nécessaire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le réseau de captage du biogaz présentait des défaillances exigeant une intervention du VALTOM pour y remédier. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes techniques du non fonctionnement de la centrale, à supposer même que les stipulations contractuelles doivent être interprétées comme fixant définitivement les caractéristiques du biogaz fourni par référence à celles qu'il présentait en avril 2010, la société Enerinvest a méconnu ses obligations contractuelles en s'abstenant de faire fonctionner la centrale dans les conditions prévues au contrat à compter du mois de mars 2014 et jusqu'à la fin de l'année 2014.

5. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la société Enerinvest n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas commis de fautes contractuelles au titre de la période allant du 1er février 2013 au 31 décembre 2014.

S'agissant du préjudice subi par le VALTOM :

6. Aux termes de de l'article 4 du contrat d'achat de biogaz, tel que modifié par l'avenant, relatif aux obligations de la société Enerinvest : " (...) Le producteur d'électricité s'engage à valoriser au moins 83 % (...) permettant d'obtenir une TGAP minorée pour le fournisseur de biogaz, du biogaz que le fournisseur de biogaz met à sa disposition en limite de la centrale de valorisation énergétique (...). En cas de manquement à cette obligation ne permettant pas au fournisseur de Biogaz de payer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) minorée, le producteur d'électricité s'engage à dédommager ce dernier sur la base de la différence financière de sa déclaration annuelle de la TGAP de la direction des douanes et des droits indirects. / La somme de la rémunération du biogaz et le dédommagement pour non obtention de la TGAP minorée est plafonnée à 50 % de la recette liée à la vente d'électricité à EDF. ".

7. Il résulte des termes de la clause du dernier alinéa de l'article 4 modifié que les parties ont entendu plafonner l'indemnité à laquelle le VALTOM pouvait prétendre en cas de manquement du producteur d'électricité à l'obligation de valoriser au moins 83 % du biogaz à compter de la mise en service industrielle de la centrale, c'est-à-dire à compter de la mise en service déclarée au contrat de revente à EDF confortement aux définitions données dans le contrat, et donc à compter de la vente d'électricité à EDF. La société Enerinvest qui soutient qu'elle n'a pas vendu d'électricité à EDF ne peut en conséquence se prévaloir des termes de cette clause pour contester sa condamnation par le tribunal à rembourser au VALTOM le surcoût de TGAP qu'il a supporté au titre des années 2013 et 2014 du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles.

S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :

8. Les intérêts ont commencé à courir à compter du 11 mars 2021, date du prononcé du jugement. A la date du présent arrêt, les intérêts ne sont pas encore dus pour une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par le VALTOM.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par la société Enerinvest :

9. Aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du contrat d'achat du biogaz, tel que modifié par l'avenant, relatif à la résiliation du contrat : " En cas de manquement sérieux pour faute par l'une ou l'autre des parties à ses obligations contractuelles, tout particulièrement le non-respect des obligations de résultats, le cocontractant adressera une mise en demeure par lettre recommandée avec AR. En cas d'absence de respect de son obligation contractuelle prolongée dans un délai de trente jours, il pourra être mis fin 'au contrat' entraînant l'entière responsabilité (juridique et financière) de la partie fautive sans que cette dernière puisse exiger des indemnités. " L'avant-dernier alinéa du même article stipulait que " si la résiliation résultait d'une quelconque faute du Producteur d'électricité, les frais de replis de ses matériels seraient à sa charge ".

10. Les manquements de la société Enerinvest au respect de ses obligations contractuelles, tels que décrits aux points 3 et 4 du présent arrêt, constituaient des manquements sérieux pour faute au sens de ces stipulations qui justifiaient, après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation à ses torts du contrat qui l'unissait au VALTOM. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du VALTOM à supporter les frais de démontage des installations de la centrale de valorisation énergétique et à l'indemniser du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat.

En ce qui concerne l'expulsion du domaine public :

11. Dès lors que la résiliation du contrat a été prononcée en raison des manquements contractuels de la société Enerinvest et qu'en application du contrat elle devait procéder, à ses frais, au retrait des installations, la société n'est pas fondée à se prévaloir des lourds investissements qu'elle a engagés et du refus du VALTOM de prendre à sa charge les frais de retrait de son matériel et de remise en état des lieux pour contester l'injonction que lui a fait le tribunal de libérer à ses frais l'ISDND du Poyet.

En ce qui concerne la majoration de l'astreinte et sa liquidation :

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de majorer l'astreinte prononcée par le tribunal administratif.

13. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a enjoint à la société Enerinvest sous peine d'astreinte de prendre les mesures qu'impliquait nécessairement son jugement, est seul compétent pour statuer sur les conclusions du VALTOM tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions du VALTOM tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 2021 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

14. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1800866 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conclusions de la requête n° 21LY02287 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du VALTOM qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Enerinvest la somme de 2 000 euros à verser au VALTOM dans les deux instances au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21LY02287 de la société Enerinvest.

Article 2 : La requête n° 21LY01446 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du VALTOM tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué sont transmises au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 4 : La société Enerinvest versera au VALTOM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire et à la société Enerinvest.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2022.

2

Nos 21LY01446, 21LY02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01446
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-20;21ly01446 ?
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