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20/01/2022 | FRANCE | N°20LY02170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 janvier 2022, 20LY02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 du président de Grenoble-Alpes Métropole portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 82, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1705998 du 12 mars 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 août 2020 et 15

mars 2021, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Manhes, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 du président de Grenoble-Alpes Métropole portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 82, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1705998 du 12 mars 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 août 2020 et 15 mars 2021, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Manhes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- l'arrêté d'alignement n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

- la parcelle cadastrée section AB n° 82 comprend un accotement engazonné où sont implantés une borne incendie, un poteau électrique et le support de panneaux de signalisation mentionnant l'existence d'un parking public et d'une aire de retournement pour poids-lourds ;

- cet accotement est nécessaire à la sécurité de la circulation piétonne et routière ;

- l'alignement opéré suit la limite naturelle longeant la partie close de la propriété de M. et Mme A... ;

- la partie engazonnée est le prolongement de la voirie et constitue son accessoire indispensable ;

- les limites définies dans le plan topographique produit par M. et Mme A... n'ont pas été fixées contradictoirement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2020 et 7 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Galland, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de ce que l'alignement opéré suit la limite naturelle de la partie close de leur propriété est inopérant ;

- l'arrêté d'alignement a été pris par une autorité incompétente ;

- la bande herbeuse litigieuse n'est pas nécessaire au maintien de la voie ni à la sécurité de la circulation et plus largement à l'usage de la voie par les véhicules et les piétons ;

- les panneaux de signalisation ne sont pas fixés sur le poteau électrique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Touvier, représentant Grenoble-Alpes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires à Saint-Pierre-de-Mésage (Isère) au lieu-dit " Les Perrauds " d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section A n° 82 qui est longée à l'Ouest par la rue du Baillet, au Sud par la montée de la Venelle et à l'Est et au Nord par l'impasse des Tilleuls qui dessert un parking public. Par un arrêté du 27 avril 2017, le président de Grenoble-Alpes Métropole a défini l'alignement au Nord de la parcelle au nu extérieur d'un ancien muret en intégrant dans l'emprise de la voie la bande de terrain enherbée, d'une surface d'environ 15 m2, située devant la haie et le portail existants. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de Grenoble-Alpes Métropole sur le recours gracieux formé par M. et Mme A....

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier d'une photographie produite par Grenoble-Alpes Métropole, qu'en retenant dans l'arrêté litigieux le nu extérieur de l'ancien muret, qui clôturait la parcelle et qui coïncide avec la haie et le portail mis en place par M. et Mme A..., pour fixer la limite de l'impasse des Tilleuls au droit de leur propriété que le président de Grenoble-Alpes Métropole se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété, dès lors que l'accotement de la voie constitué par la bande de terrain herbeuse qu'il a incluse dans l'emprise de la voie publique est nécessaire, compte tenu de la configuration de la voirie, à la sécurité des piétons et à la circulation routière et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Grenoble-Alpes Métropole est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que son président ne s'était pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et avait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme A... devant le tribunal.

4. Aux termes de Article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président (...) / est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents (...) ".

5. Le président de Grenoble-Alpes Métropole, par un arrêté du 28 sept 2015, a délégué à M. C... B..., signataire de l'arrêté litigieux, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué à la transition énergétique et à l'aménagement numérique, la compétence dans le domaine des espaces publics et de la voirie, et notamment de la conservation du domaine public routier. L'arrêté qui fixe l'alignement d'une propriété riveraine de la voie publique se rapporte à l'exercice de la fonction ainsi déléguée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été prix par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Grenoble-Alpes Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 avril 2017 et le rejet du recours gracieux de M. et Mme A... contre cet arrêté et à demander l'annulation de ce jugement.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à Grenoble-Alpes Métropole au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705998 du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A... verseront à Grenoble-Alpes Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Grenoble-Alpes Métropole et à M. et Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

2

N° 20LY02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02170
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-20;20ly02170 ?
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