Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Mâcon a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- de condamner la société Guérin à lui verser une somme de 10 520,45 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
- de condamner solidairement la société Razel-Bec ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre, selon une répartition appréciée par le tribunal, à lui verser une somme de 37 826,98 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
- de condamner solidairement les sociétés Ingerop, Atelier Villes et Paysages et Idverde, selon une répartition appréciée par le tribunal, à lui verser une somme de 1 345 178,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
- de mettre à la charge des co-défenderesses les entiers dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701412 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a successivement :
- rejeté les conclusions de la commune de Mâcon en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS Guérin relativement au désordre relatif aux infiltrations localisées dans l'émergence n° 2 ;
- condamné in solidum la société Razel-Bec et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Mâcon une somme de 6 238,46 euros TTC au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau sur les parois moulées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 ;
- condamné la société Razel-Bec à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 50 % de la condamnation précitée ;
- condamné les sociétés Atelier Garcia-Diaz Architectes et Ingerop à garantir solidairement la Sasu Atelier Villes et Paysages des deux condamnations précitées ;
- rejeté les conclusions de la Sas Ingerop tendant à être garantie par la Sasu Atelier Villes et Paysages au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau sur les parois moulées ;
- condamné la société Idverde à verser à la commune de Mâcon une somme de 40 284,24 euros TTC au titre du désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 ;
- rejeté les conclusions de la société Idverde tendant à être garantie par les sociétés Ingerop et Atelier Villes et Paysages de la condamnation précitée ;
- décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie des sociétés Ingerop, Atelier Villes et Paysages et Atelier Garcia-Diaz Architectes au titre du désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade ;
- mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 985,14 euros à la charge de la commune de Mâcon à hauteur de 10 000 euros, de la société Idverde à hauteur de 2 500 euros, de société Razel-Bec à hauteur de 242,58 euros, de la société Garcia-Diaz Architectes à hauteur de 121,28 euros et de la société Ingerop à hauteur de 121,28 euros ;
- mis à la charge de la commune de Mâcon au profit de la société Atelier Villes et Paysages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, la commune de Mâcon, représentée la SELAS Adamas, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1701412 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Ingerop, Atelier du Paysage et Idverde (anciennement ISS Espaces verts), au besoin selon la répartition qu'elle décidera, à lui payer la somme de 1 345 178,33 euros TTC au titre du désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
3°) de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 985,14 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge in solidum des mêmes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade est imputable au groupement de maîtrise d'œuvre, en particulier à un défaut de conception de l'esplanade ; sa responsabilité décennale devait donc être retenue ;
- la responsabilité décennale de la société Idverde est pleinement engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux lors de la mise en place des dalles, pavés et joints et dès lors qu'elle pas répondu à son alerte du 8 janvier 2009 sur les désordres et le risque de leur extension à l'ensemble de la partie centrale de l'esplanade ;
- ce désordre n'est pas imputable à un défaut d'entretien régulier de l'esplanade, qui n'a pu être réalisé en raison des opérations d'expertise, dont la durée a été anormalement longue du fait des sociétés défenderesses, à l'exception d'interventions pour traiter des zones dangereuses dans un souci de sécurité des usagers, et à une mauvaise utilisation de l'esplanade, qui a été utilisée conformément à son programme fonctionnel, qui prévoyait la circulation de poids-lourds ;
- le tribunal ne pouvait donc exonérer la société Idverde à hauteur de 80 % du préjudice qu'elle a réclamé ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation, à hauteur de 55 729,49 euros TTC, des travaux de réparation effectués en 2012, qui sont, contrairement à ce que le tribunal a jugé, liés au désordre de nature décennale relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints de l'esplanade ;
- une réparation intégrale de l'esplanade étant nécessaire pour garantir un ouvrage conforme à son usage comme l'a indiqué la société Eurovia, et aucun défaut d'entretien et d'usage ne pouvant lui être reproché, la somme de 1 289 448,84 euros TTC doit lui être allouée au titre de cette réparation ; le tribunal ne pouvait donc limiter son préjudice à la somme de 201 421,21 euros TTC et en retrancher le montant de 161 136,97 euros TTC au titre d'un défaut d'usage et d'entretien ;
- la maîtrise d'œuvre et la société Idverde seront donc condamnés à lui verser les sommes précitées de 55 729,49 euros TTC et 1 289 448,84 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut à la confirmation des articles 6 à 8 du jugement contesté, au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Mâcon au paiement de l'intégralité des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 985,14 euros TTC et à ce qu'il soit mis à la charge de ladite commune la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expert judiciaire a eu un raisonnement incohérent et injustifié en adoptant dans son pré-rapport et dans son rapport final un défaut de conception et de mise en œuvre, position dénuée de toute justification technique et radicalement contraire à celle tenue durant plus de trois ans qui relevait un défaut d'entretien et d'usage imputable à la commune ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que l'esplanade ne souffre d'aucun défaut de conception, ayant été réalisée conformément aux usages attendus par la commune de Mâcon et aux règles de l'art, en particulier à l'annexe E de la norme NF P 98-335 ; les désordres ont pour cause un mauvais usage de l'esplanade et un défaut d'entretien, imputables à la commune de Mâcon, qui n'a pas entretenu les joints, même après l'expertise, alors que la conduite des opérations d'expertise ne l'exonérait pas d'un tel entretien ;
- la commune ne peut obtenir l'indemnisation des travaux de réparation de l'esplanade effectués en 2012 dès lors qu'ils ne sont pas liés aux désordres et qu'elle ne fait état d'aucun argument nouveau de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal ;
- la reprise intégrale de l'esplanade n'est pas justifiée dès lors, d'une part, que les désordres affectant les joints et les dalles sont localisés sur une superficie de 1 720 m2, d'autre part, que le devis de travaux de la société Eurovia soumis par la commune et validé par l'expert est contraire aux règles de l'art, en particulier à la norme NF P 98-335.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, la société Idverde anciennement dénommé ISS Espaces Verts, représentée par Me Molas, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement contesté en ce qu'il a :
- condamné la société Idverde à verser à la commune de Mâcon la somme de 40 284,24 euros TTC au titre du désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 ;
- rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés Ingerop, Atelier Villes et Paysages et Atelier Garcia-Diaz soient condamnées à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du même désordre ;
- condamné la société Idverde à verser à la commune de Mâcon une somme de 2 500 euros au titre des frais d'expertise ;
- rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Idverde.
2°) et en conséquence :
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la commune de Mâcon avec toutes conséquences de droit ;
- de condamner les sociétés Ingerop et Atelier Villes et Paysages à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- de condamner la commune de Mâcon à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en expertise, en première instance et en appel.
Elle fait valoir que :
- le désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints sur l'esplanade, ponctuel et très localisé et sans degré de gravité, n'a pas de caractère décennal, faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; la responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être engagée ;
- il est imputable à la commune de Mâcon, qui n'a pas entretenu l'ouvrage depuis sa réception en 2007, ni respecté ses conditions d'utilisation, en dépit des recommandations de la maîtrise d'œuvre, alors que le déroulement des opérations d'expertise n'a nullement pour effet de l'exonérer de ses obligations d'entretien de l'ouvrage ;
- cette faute du maître de l'ouvrage est de nature à exonérer totalement et subsidiairement en grande partie, les constructeurs de leur responsabilité décennale ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les défauts d'exécution ne sont pas établis et qu'aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être retenu concernant la qualité des joints, dont il n'est pas démontré qu'elle serait à l'origine du désordre, alors qu'en exécution des pièces du marché elle ne pouvait fournir qu'un joint souple ; en tout état de cause, compte tenu du caractère très ponctuel des malfaçons de mise en œuvre, sa responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
- elle a bien répondu à l'alerte de la commune en produisant un devis d'entretien annuel ;
- dans le cas où le choix d'un type de joints serait à l'origine des dommages, les sociétés Ingerop et Ateliers du Paysage seraient alors condamnées à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'erreur de conception commise par elles ;
- à titre infiniment subsidiaire, les prétendus travaux de réparation de l'esplanade effectués en 2012 ne peuvent être indemnisés dès lors qu'ils ne sont pas liés au désordre ;
- la solution de reprise intégrale basée sur le devis de la société Eurovia n'est pas conforme aux règles de l'art et notamment la norme Afnor NFP 98-335 et n'est pas nécessaire compte tenu du caractère localisé du désordre ; le préjudice sera donc limité à l'évaluation qu'elle en a faite, soit la somme de 167 851,01 euros HT ;
- le jugement sera annulé en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des frais d'expertise dès lors qu'elle ne saurait être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la société Atelier Villes et Paysages, anciennement Atelier du Paysage, représentée par Me Dechelette, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- de confirmer les articles 6 à 12 du jugement attaqué ;
- de rejeter la requête ;
- de rejeter les conclusions aux fins de garantie formées à son encontre par la société Idverde ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Ingerop et la société Idverde à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas, de condamner la commune de Mâcon ou, à défaut, tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne lui sont pas imputables eu égard aux missions qui lui ont été confiées ;
- ils ont pour cause un défaut d'entretien des joints et à un défaut d'usage de l'ouvrage imputables au maître d'ouvrage ;
- les travaux de reprise des désordres ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- s'il est considéré que les désordres affectant le dallage et les joints de l'esplanade trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, ce dernier est pleinement imputable à la société Ingerop ;
- dans l'hypothèse où il serait considéré que les désordres affectant le dallage et les joints de l'esplanade trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre de l'ouvrage, lié en
particulier à la qualité des joints, ce dernier est pleinement imputable à la société ID Verde.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me Debliquis pour la commune de Mâcon et celles de Me Dechelette pour la société Ville et Paysages.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mâcon a réalisé une opération de requalification de l'esplanade Lamartine, consistant en la création d'un parking souterrain et la réfection de l'intégralité du revêtement de cette place. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Atelier Garcia-Diaz Architectes, anciennement dénommée Agence Garcia-Diaz, mandataire, de la société Atelier Villes et Paysages, anciennement dénommée Atelier du Paysage, et de la société lngerop Conseil et Ingénierie, anciennement dénommée Ingerop Rhône-Alpes. Le lot n° 17 " revêtements de surface- mobilier urbain " a été confié à un groupement composé des sociétés Idverde, anciennement dénommée ISS Espaces Verts, mandataire, et Revillon SNC. L'ouvrage a été réceptionné le 5 juin 2007 avec des réserves levées dans le courant de la même année. Après une expertise judiciaire, la commune de Mâcon a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner les constructeurs à l'indemniser des préjudices subis en raison de désordres, tenant notamment à des infiltrations localisées dans l'émergence n°2, des infiltrations d'eau constatées sur les parois moulées et au descellement des dalles sur l'esplanade et la défaillance des joints. Par un jugement n° 1701412 du 23 septembre 2019, le tribunal a condamné la société Idverde à verser à la commune de Mâcon une indemnité de 40 284,24 euros TTC au titre d'une fraction des travaux de reprise du désordre relatif au descellement des dalles et à la défaillance des joints de cette esplanade, après avoir retenu une faute du maître d'ouvrage de nature à exonérer à hauteur de 80 % la société Idverde de sa responsabilité. La commune de Mâcon relève appel de ce jugement, en soutenant qu'aucune faute ne peut lui être imputée, que les membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre sont également responsables de ces désordres et que l'ampleur et le coût des travaux nécessaires à leur reprise sont plus importants. La société Idverde demande sa mise hors de cause et appelle en garantie les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Atelier Villes et Paysages.
Sur la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. Les désordres se manifestent par une dégradation des joints entre les dalles et les pavés et le descellement de certains pavés et de certaines dalles. Ce dernier qui provoque un soulèvement de pavés et dalles est de nature sur un espace piétonnier à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque pour la sécurité de la circulation des piétons et à compromettre sa solidité.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
4. Il résulte de l'instruction que la dégradation des joints apparue un an et demi après la réception, sont, en l'absence de convention fixant les missions de chaque membre du groupement, imputables aux sociétés Ingerop et Atelier du Paysage, membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, chargé, en phase études, des missions d'études préliminaires, AVP, PRO, EXE, ACT, et en phase travaux des missions EXE, DET et AOR. Ce dommage est également imputable à la société Idverde, membre du groupement attributaire du lot n° 17 " revêtement de surface-mobilier urbain ".
5. Il résulte toutefois de l'instruction que cette dégradation est pour une grande partie imputable à un défaut d'entretien des joints existant entre les pavés et les dalles, qui conduit à leur dégradation favorisant l'infiltration d'eau qui a provoqué la ruine du lit de support. Cet état de l'ouvrage est également imputable à un usage non conforme aux préconisations de la maîtrise d'œuvre, dont témoigne la circulation inappropriée de camions d'entretien de plus de 3.5 tonnes et notamment d'aspiratrices lourdes, dont la masse et la pression du système de nettoyage employé ont endommagé les joints. Dans ce contexte, des véhicules poids lourds ont été autorisés à circuler sur l'esplanade et les manœuvres d'engins de levage sur l'esplanade ont été tolérées par le maître de l'ouvrage. Toutes ces circonstances révèlent de la part de ce dernier des fautes de nature à exonérer à hauteur de 50 % de leur responsabilité les sociétés Ingerop, Atelier du Paysage et Idverde.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, la commune de Mâcon ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que les travaux de réparation effectués en 2012 pour un montant de 55 729,49 euros TTC sont liés aux désordres de nature décennale imputés aux constructeurs. C'est donc à juste titre que le tribunal a refusé d'indemniser ces travaux.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les désordres sont localisés et n'impliquent pas une reprise totale de l'esplanade. Les premiers juges ont ainsi pu évaluer le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 201 421,21 euros TTC correspondant aux devis fournis, sur demande de l'expert, par la société Idverde le 10 juin 2014.
8. Compte tenu de la faute commise par le maître d'ouvrage, il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Ingerop, Atelier du Paysage et Idverde à verser la somme de 100 710,60 euros à la commune de Mâcon.
Sur l'appel en garantie :
9. Si la société Idverde demande la condamnation des sociétés Ingerop et Atelier Villes et Paysages à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, elle ne démontre pas quelles fautes ces sociétés ont commises et qui, à l'origine directe des désordres, seraient de nature à leur faire supporter tout ou partie des condamnations mises à sa charge. Par suite, son appel en garantie doit être rejeté.
Sur les frais d'expertise :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 985,14 euros, à la charge de la commune de Mâcon à hauteur de 5 000 euros, à la charge de la société Idverde à hauteur de 2 500 euros, à la charge in solidum des sociétés Ingerop et Atelier Villes et Paysages à hauteur de 5 121,28 euros, à la charge de la SASU Razel-Bac à hauteur de 242,58 euros, et à la charge de la SARL Atelier Garcia-Diaz Architectes à hauteur de 121,28 euros.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 6 du jugement n° 1701412 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les sociétés Ingerop, Atelier du Paysage et Idverde sont condamnées in solidum à verser la somme de 100 710,60 euros à la commune de Mâcon.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 985,14 euros sont mis à la charge de la commune de Mâcon à hauteur de 5 000 euros, à la charge de la société Idverde à hauteur de 2 500 euros, à la charge in solidum des sociétés Ingerop et Atelier Villes et Paysages à hauteur de 5 121,28 euros, à la charge de la SASU Razel-Bac à hauteur de 242,58 euros, et à la charge de la SARL Atelier Garcia-Diaz Architectes à hauteur de 121,28 euros.
Article 4 : L'article 9 du jugement n° 1701412 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mâcon, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Idverde, et à la société Atelier Villes et Paysages.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
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N° 19LY04254