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19/01/2022 | FRANCE | N°21LY00720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 janvier 2022, 21LY00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100227 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M

. A..., représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100227 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A..., représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été privé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision en méconnaissance de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été privé du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'appelant s'est vu remettre un récépissé valable du 17 novembre 2021 au 16 mai 2022 suite au dépôt de sa demande titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ".

Par une décision du 12 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant nigérian né en 1979 est entré en France début 2014 selon ses déclarations. En conséquence du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, par arrêté du 17 août 2017 du préfet de la Côte-d'Or, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d'une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de M. A..., le 26 janvier 2021, une nouvelle obligation de quitter le territoire français qu'il n'a assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par le même arrêté, le préfet a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Côte-d'Or qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour a été délivré à M. A... le 17 novembre 2021 dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 16 mai 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision en litige, contenue dans l'arrêté du 26 janvier 2021, portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que par voie de conséquence, les décisions contenues dans ce même arrêté, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre ces décisions ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.

2

N° 21LY00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00720
Date de la décision : 19/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : RIQUET-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-19;21ly00720 ?
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