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19/01/2022 | FRANCE | N°20LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 janvier 2022, 20LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Auto services location Rhône-Alpes (ASLRA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Auto services location Rhône-Alpes (ASLRA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts et de l'article 1763 du même code.

Par un jugement n° 1801582 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à l'EURL ASLRA au titre de l'exercice clos en 2014 correspondant à une réduction en base d'un montant de 30 080 euros, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'entreprise de la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, l'EURL ASLRA, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant, à titre principal, à une réduction en base de 12 608 euros, à titre subsidiaire, à une réduction en base de 9 274 euros, au titre de l'exercice clos en 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence ni du montant de l'avantage en nature qu'elle aurait consenti à son dirigeant ;

- à supposer même que son dirigeant ait utilisé le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles, le montant de la charge déduite à tort ne saurait excéder 3 334 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Auto Services Location Rhône-Alpes (ASLRA), qui exerce une activité de prestations de conseil et en parallèle une activité de location de véhicules au sein d'un groupe informel, dont M. A... est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités, ainsi que des amendes sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts et de l'article 1763 du même code. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à l'EURL ASLRA au titre de l'exercice clos en 2014 correspondant à une réduction en base d'un montant de 30 080 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts et de l'article 1763 du même code. L'EURL ASLRA relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2014 consécutif à un rehaussement du bénéfice imposable de 12 608 euros correspondant à l'utilisation privative par M. A... d'un véhicule mis à sa disposition par la société, regardé comme un avantage en nature non comptabilisé.

2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une société ne peut soustraire de son bénéfice imposable, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis, et qui de ce fait revêt un caractère occulte.

3. L'EURL ASLRA ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification du 1er décembre 2015 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de la réalité et du montant de l'avantage accordé par cette entreprise incombe à l'administration en vertu de l'article R. 194-1 de ce livre.

4. Pour réintégrer, sur le fondement des dispositions précitées, dans les résultats imposables de l'EURL ASLRA au titre de l'exercice clos en 2014, la somme de 12 608 euros correspondant à l'avantage en nature qu'elle a estimé résulter de la mise à disposition de son dirigeant, M. A..., d'un véhicule Audi RS 6 acquis par l'EURL le 14 octobre 2013, l'administration fiscale s'est fondée sur les déclarations de M. A... au cours de la procédure de vérification de comptabilité selon lesquelles il reconnaissait avoir utilisé ce véhicule à des fins personnelles. En se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence de l'avantage en nature ainsi consenti, l'EURL ASLRA ne conteste pas utilement la réalité des déclarations de son dirigeant. En conséquence, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage en nature résultant de la mise à disposition à des fins privées d'un véhicule Audi RS 6, qui n'ayant pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis, revêt un caractère occulte.

5. Par ailleurs, en l'absence de toute justification par l'entreprise de la part des dépenses exposées dans le seul intérêt de son dirigeant, l'administration a évalué la valeur annuelle de l'avantage en nature selon la méthode du forfait social retenue en matière de traitements et salaires. Elle a ainsi appliqué un taux de 12 % au prix d'achat toutes taxes comprises du véhicule, applicable lorsque l'employeur est propriétaire d'un véhicule de moins de cinq ans et prend en charge les frais de carburant. L'EURL ASLRA, qui expose à titre subsidiaire que cette évaluation est excessive, se borne toutefois à soutenir que le véhicule est majoritairement utilisé à des fins professionnelles sans apporter à la cour un quelconque élément de nature à déterminer la part privative de l'utilisation par son dirigeant du véhicule mis à sa disposition au cours de l'exercice clos en 2014 et à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration. Enfin, la circonstance qu'elle prend en charge l'ensemble des dépenses afférentes à ce véhicule est sans incidence sur l'évaluation, faite par l'administration forfaitairement, de l'avantage en nature consenti par l'EURL ASLRA à son dirigeant.

6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL ASLRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL ASLRA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Auto Services Location Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.

2

N° 20LY02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02066
Date de la décision : 19/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Avantages en nature alloués au personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-19;20ly02066 ?
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