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13/01/2022 | FRANCE | N°21LY00587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 13 janvier 2022, 21LY00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2001563 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 fé

vrier 2021, M. E..., représenté par Me Millot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2001563 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. E..., représenté par Me Millot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant arménien né le 8 octobre 2001, est entré en France le 22 décembre 2017, selon ses déclarations, en compagnie de sa mère, Mme C... F.... Le 9 octobre 2019, il a présenté une demande d'asile, qui a été examinée selon la procédure accélérée dès lors qu'il est ressortissant d'un pays d'origine sûr, et qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2020, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que cet arrêté évoque à tort M. B... D..., lequel est étranger à sa propre situation, une telle mention, qui résulte d'une simple erreur de plume, est, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. E... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, qu'après avoir été scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au titre de l'année scolaire 2018-2019, il s'est inscrit en classe de seconde pour la préparation du baccalauréat professionnel " Gestion et administration " au titre de l'année 2019-2020 et qu'il suit, depuis le mois de septembre 2020, une scolarité en classe de première professionnelle " Gestion et administration Transport et logistique ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... ne séjournait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et que l'engagement de sa scolarité présentait un caractère récent à cette date. Le requérant n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine, où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans. En outre, M. E..., dont la mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses et stables au regard des liens familiaux conservés dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de l'Allier n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Allier n'a pas davantage examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse.

6. En dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, que M. E... devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la préfète de l'Allier ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 janvier 2022.

3

N° 21LY00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00587
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL 66 AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-13;21ly00587 ?
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