Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I/ La SA Biomérieux a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des impositions à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1721701 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
II/ La SA Biomérieux a présenté une réclamation tendant à la réduction des impositions à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 1905642 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, auquel la réclamation a été transmise d'office par l'administration, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête et des mémoire enregistrés les 16 octobre 2019, 9 juillet 2020, 9 novembre 2020, 29 juillet 2021, 16 septembre 2021 et 27 septembre 2021, la SA Biomérieux, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 ;
2°) de " condamner l'administration fiscale " à calculer la valeur locative de l'établissement industriel en litige en y excluant les immobilisations exonérées sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de fixer les nouvelles assiettes imposables à hauteur de 935 528 euros au titre de l'année 2014 et de 957 371 euros au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les biens d'équipement restant en litige et qui participent directement à l'activité industrielle ont la nature de biens d'équipement spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée.
Par des mémoires enregistrés les 10 juin 2020, 21 octobre 2020, 10 mai 2021 et 7 octobre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés s'élevant à 51 707 euros pour 2014 et 51 589 euros pour 2015 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l'application de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020 (SA GKN Driveline, n°422418) conduit en l'espèce à définir une nouvelle base imposable inférieure à celle qui a été déclarée au titre des années en litige, ce qui justifie l'application de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la SA Biomérieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de celles tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif.
II/ Par une requête et des mémoire enregistrés les 28 janvier 2020, 9 novembre 2020, 29 juillet 2021, 16 septembre 2021 et 27 septembre 2021, la SA Biomérieux, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ;
2°) de " condamner l'administration fiscale " à calculer la valeur locative de l'établissement industriel en litige en y excluant les immobilisations exonérées sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de fixer les nouvelles assiettes imposables à hauteur de 966 945 euros au titre de l'année 2016 et de 970 812 euros au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les biens d'équipement restant en litige et qui participent directement à l'activité industrielle ont la nature de biens d'équipement spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2020, 10 mai 2021 et 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés s'élevant à 52 111 euros pour 2016 et 51 953 euros pour 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l'application de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020 (SA GKN Driveline, n°422418) conduit en l'espèce à définir une nouvelle base imposable inférieure à celle qui a été déclarée au titre des années en litige, ce qui justifie l'application de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la SA Biomérieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Biomérieux exploite un établissement industriel, situé 22 rue des Bergers à Grenoble et affecté à une activité de fabrication de systèmes de diagnostics in vitro (instruments, réactifs, logiciels et services) et de recherche et développement. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises conformément à ses déclarations. La SA Biomérieux a demandé la réduction des impositions à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Par un premier jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative aux années 2014 et 2015 et l'a condamnée à payer une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un second jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative aux années 2016 et 2017. La SA Biomérieux relève appel de ces jugements.
2. Les requêtes susvisées n° 19LY03932 et n° 20LY00493, présentées pour la SA Biomérieux, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement :
3. D'une part, par mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la SA Biomérieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 19LY03932, à l'exception de celles tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
4. D'autre part, par mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la SA Biomérieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 20LY00493. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 17 septembre 2019 en tant qu'il a prononcé une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. Eu égard notamment au moyen développé devant les premiers juges concernant les biens d'équipements spécialisés pouvant bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et correspondant à des dépenses pouvant être exclues de la base de la cotisation foncière des entreprises, et nonobstant le nombre très important des pièces produites, la demande présentée par la SA Biomérieux pour les années 2014 et 2015 ne présentait pas de caractère abusif. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que la SA Biomérieux est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 lui infligeant une amende pour recours abusif.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SA Biomérieux dans sa requête enregistrée sous le n° 19LY03932 à l'exception de celles dirigées contre le jugement du 17 septembre 2019 en tant qu'il a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SA Biomérieux dans sa requête enregistrée sous le n° 20LY00493.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 est annulé.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Biomérieux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
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N° 19LY03932-20LY00493