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12/01/2022 | FRANCE | N°21LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 21LY00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006302 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 1er février 2021, M. B..., représenté par Me Legrand-Castellon, avocate, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006302 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. B..., représenté par Me Legrand-Castellon, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 5 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les observations de Me Legrand-Castellon, avocate, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 5 août 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B..., ressortissant marocain né le 22 juillet 1992, résidait depuis moins de quatre ans sur le territoire français, où il est entré au mois de septembre 2016, accompagné de sa mère, afin d'y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, et certains membres de sa fratrie, également en situation régulière en France. Il est toutefois constant qu'il avait vécu séparé de ces derniers pendant plusieurs années. En outre, son père n'étant pas isolé en France, la nécessité de sa présence pour des motifs tenant à l'état de santé de celui-ci n'est pas établie. Par ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où demeurent, à tout le moins, deux de ses sœurs. Enfin, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche et d'un contrat à durée indéterminée postérieurs à l'arrêté en litige, ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

4

N° 21LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00364
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-12;21ly00364 ?
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