Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois.
Par un jugement n° 1706463 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Dumoulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2017 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui ne fait aucune référence aux faits précis qui lui sont reprochés, est insuffisamment motivée ; c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;
- c'est également à tort que le jugement attaqué a considéré que la matérialité des faits reprochés était établie ; en ce qui concerne la tenue de propos déplacés et à connotation sexuelle, envers ses collègues féminines, les prétendues dénonciations ont été faites entre le 29 mars et le 4 avril 2016, sans que ses observations ne soient recueillies ni qu'une procédure disciplinaire soit engagée ; les premiers juges se sont fondés sur des témoignages indirects des représentants de l'autorité administrative, sans qu'aucun élément objectif et matériel ne les corrobore ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il avait adopté un comportement désinvolte et irrespectueux et a considéré qu'il aurait manqué de respect à l'égard de sa supérieure hiérarchique au cours d'un entretien au mois de février 2016 ; cet événement n'a fait l'objet d'aucun recadrage ; pour ce qui est du grief d'avoir stationné son véhicule personnel dans le parking Stargate à cinq reprises au cours des mois de mars et avril 2016, aucune interdiction formelle n'avait été portée à sa connaissance ;
- la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par la SELARL Capstan Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial exerçant les fonctions d'ouvrier polyvalent au sein de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le directeur général de cet établissement public lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel son moyen de première instance selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation (...) ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction en litige a été infligée à M. B... à raison de l'utilisation répétée et non autorisée entre les mois de février et avril 2016 d'une place de stationnement, de la tenue de propos déplacés à connotation sexuelle envers des collègues féminines, du manque de respect témoigné envers sa supérieure hiérarchique au mois de février 2016 et de son attitude en service, qualifiée de désinvolte.
6. D'une part, le requérant, dont il est constant qu'il n'était pas régulièrement muni du dispositif d'ouverture du parc de stationnement, ne pouvait ignorer qu'il n'était pas autorisé à stationner son véhicule personnel dans le parking de l'agence, quand bien même comme il le prétend, l'interdiction formelle n'aurait été portée à sa connaissance que postérieurement aux faits reprochés.
7. D'autre part, s'agissant des propos à connotation sexuelle tenus par M. B..., les quatre collègues féminines concernées ont été reçues individuellement en entretien par la directrice des ressources humaines et le directeur de l'agence et ont rapporté à cette occasion de manière précise et détaillée la teneur des propos de M. B.... Aucun élément ne permet sérieusement de mettre en doute la sincérité de la directrice des ressources humaines et du directeur d'agence qui ont été entendus comme témoins devant le conseil de discipline et ont, par leurs attestations concordantes et circonstanciées, suffisamment établi la véracité des accusations portées à l'encontre de M. B.... Dans ces conditions et en dépit de la circonstance que les victimes n'ont pas réitéré par écrit leurs accusations, ni porté plainte ou sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des propos à connotation sexuelle tenus à l'encontre de plusieurs collègues était établie. A cet égard, M. B... ne peut d'ailleurs utilement arguer du caractère prétendument tardif de l'action disciplinaire, engagée dans le délai de prescription prévu par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
8. Enfin, si M. B... conteste le manque de respect dont il aurait fait preuve envers sa supérieure hiérarchique au mois de février 2016 et son attitude désinvolte en service, la matérialité de ces faits est établie, comme l'ont relevé les premiers juges, par les motifs du jugement qu'il convient d'adopter.
9. En dernier lieu, compte tenu des nombreux manquements reprochés à M. B..., pour certains graves, qui ont fortement contribué à la dégradation des conditions de travail au sein de l'agence concernée, en infligeant, sur avis du conseil de discipline, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, le directeur général de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat sur ce dernier fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office public de l'habitat Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.
5
N° 19LY03444