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12/01/2022 | FRANCE | N°19LY03411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 19LY03411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune d'Arnay le Duc à lui payer les sommes de 29 948,50 euros en réparation de son préjudice et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1900063 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune d'Arnay le Duc à verser à Mme B... la somme de 30 948,50 euros et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune d'Arnay le Duc à lui payer les sommes de 29 948,50 euros en réparation de son préjudice et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1900063 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune d'Arnay le Duc à verser à Mme B... la somme de 30 948,50 euros et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, la commune d'Arnay le Duc, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses fins de non-recevoir ; l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2018 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande ; il y a bien identité de demandes et de cause juridiques ; la demande était tardive pour avoir été introduite en dehors du délai raisonnable à compter de la connaissance des décisions implicites de rejet des 14 juin et 28 septembre 2016 ;

- subsidiairement, elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019, Mme B..., représentée par la SELARL HBP, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Arnay le Duc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Biagi pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Arnay le Duc relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 30 948,50 euros.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi après avoir présenté sa démission au maire d'Arnay le Duc prenant effet le 1er novembre 2014. Par un courrier du 11 avril 2016, Pôle emploi lui a notifié un trop perçu de 17 771 euros, dont il a sollicité le remboursement. Par des courriers des 14 avril et 26 juillet 2016, Mme B... a sollicité de la part de la commune d'Arnay-le-Duc le versement, à titre rétroactif, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle estimait lui être due par son ancien employeur. Par un jugement devenu définitif du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon, au constat de la naissance, deux mois après leur réception, les 16 août et 28 septembre 2016, de décisions implicites de rejet de ces demandes, a rejeté pour tardiveté la demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 décembre 2016, tendant à l'annulation de ces décisions. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Dijon a refusé de condamner la commune d'Arnay le Duc à verser à l'intéressée la somme de 17 711 euros aux motifs que, compte tenu du fondement de la mise en demeure du 7 février 2017 et de la contrainte du 20 mars 2017, opposant l'exercice par Mme B... d'une activité salariée pour la période du 28 décembre 2014 au 29 janvier 2016, cette somme ne correspondait pas aux indemnités qui auraient été versées à tort par Pôle emploi au lieu et place de la commune d'Arnay-le-Duc. Le 17 octobre 2018, l'intéressée a demandé à la commune d'Arnay le Duc le versement d'une somme de 32 040 euros en indemnisation de son préjudice. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2018 au motif que le caractère définitif des décisions de refus de versement à objet purement pécuniaire rend radicalement irrecevables de nouvelles conclusions indemnitaires.

3. Mme B..., qui n'a pas attaqué en temps utile les refus du maire d'Arnay le Duc de l'indemniser au titre de l'allocation de retour à l'emploi, décisions dont l'objet est exclusivement pécuniaire et qui sont devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, n'était pas recevable à demander sur le fondement de l'illégalité de ces décisions, l'indemnisation du préjudice financier correspondant à l'intégralité des sommes dont elle estime avoir été privée sur la période du 1er novembre 2014 au 6 novembre 2017.

4. En revanche, sans qu'y fasse obstacle l'autorité de la chose jugée attachée au jugement devenu définitif du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2018, Mme B... était recevable, dans le délai deux mois après la notification de la décision du 14 novembre 2018, à rechercher la responsabilité pour faute de la commune d'Arnay le Duc en se fondant sur le retard et la négligence dont la collectivité aurait fait preuve dans le traitement de sa situation. La commune n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir.

Sur la responsabilité de la commune :

5. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° (...) les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". En vertu de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative.

6. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ".

7. La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui sont involontairement privés d'emploi.

8. Il résulte de l'instruction que la commune d'Arnay le Duc, qui a transmis avec un retard de dix-huit mois après la démission de Mme B..., l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

9. Comme il a été dit au point 3, le caractère définitif des décisions de refus de versement à objet purement pécuniaire rend irrecevables les conclusions indemnitaires de même portée présentées par Mme B..., tendant à la réparation du préjudice financier correspondant à l'intégralité des sommes dont elle estime avoir été privée sur la période du 1er novembre 2014 au 6 novembre 2017.

10. Si Mme B... fait valoir que la transmission tardive de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi a été à l'origine de l'alourdissement du trop-perçu et de la demande de remboursement subséquente de Pôle emploi, elle n'établit pas, en lien avec le retard fautif de la commune, l'existence du préjudice moral dont elle revendique, sans autre précision, la réparation. Mme B... n'est pas davantage fondée à demander, aux termes de ses écritures de première instance auxquelles elle renvoie, la réparation d'un préjudice moral indemnisant l'anxiété et la frustration subie du fait de la privation illégitime de ces indemnités, sans lien avec la faute mentionnée au point 8.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Arnay le Duc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de première instance et l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 30 948,50 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Arnay le Duc, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de d'Arnay le Duc.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arnay le Duc et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

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N° 19LY03411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03411
Numéro NOR : CETATEXT000045056329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-12;19ly03411 ?
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