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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY01343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY01343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de Saône et Loire l'a interdite de retour pendant un an, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 2100116 du 23 février 2021 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 21LY01343, Mme B..., représentée par Me Corneloup, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 9 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de Saône et Loire l'a interdite de retour pendant un an, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 2100116 du 23 février 2021 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 21LY01343, Mme B..., représentée par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 9 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des quatrième, sixième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son principe et sa durée ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire ;

- l'assignation à résidence méconnaît l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à se présenter tous les mardis au commissariat en compagnie de son époux et de ses trois enfants ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle au regard des articles L. 561-1 et R. 561-2 du même code.

La requête a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle totale a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de Saône et Loire l'a interdit de retour pendant un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2100115 du 23 février 2021 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 avril 2021 n° 21LY01344, M. A..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 9 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des quatrième, sixième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son principe et sa durée ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire ;

- l'assignation à résidence méconnaît l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à se présenter tous les mardis au commissariat en compagnie de son épouse et de ses trois enfants alors que son état de santé l'en empêche ; cette décision est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, dans la mesure où elle l'empêche de se rendre à de potentiels rendez-vous en dehors de la ville ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle au regard des articles L. 561-1 et R. 561-2 du même code.

La requête a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle totale a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Les moyens que soulèvent en appel M. A... et Mme B... au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions d'interdiction de retour, tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation, d'autre part, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dans l'application ces dispositions doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. Le moyen que soulèvent en appel M. A... et Mme B... au soutien de leurs conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, tiré de l'exception d'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

5. En imposant à M. A... et Mme B... de se présenter tous les mardis, jour fériés ou chômés compris, à 10h 00 au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, afin de faire constater qu'ils respectaient la mesure d'assignation à résidence dont ils faisaient l'objet, et en prescrivant une interdiction de sortir de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône sans autorisation préalable, comme le lui permettaient les dispositions précitées, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en l'absence d'éléments pertinents invoqués par M. A... et Mme B... et de contestation de la fréquence de cette obligation, et alors que M. A... qui invoque ses problèmes de santé n'en justifie pas, entaché les arrêtés en litige en tant qu'il fixe les modalités de présentations des intéressés d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, les arrêtés susvisés n'ont pas porté à la liberté d'aller et venir de M. A... et Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris.

6. Si M. A... et Mme B... font grief à l'arrêté en cause de les avoir assignés à une adresse qui ne sera plus la leur, dès lors que le préfet a sollicité leur expulsion de ce lieu d'hébergement, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'ils sont assignés à résidence dans l'arrondissement de Chalon-Sur-Saône.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY01343, 21LY01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01343
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly01343 ?
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