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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2003718 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 février 2021, Mme B..., représentée par Me Barioz, demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2003718 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 février 2021, Mme B..., représentée par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire, en ce qu'il n'excède pas quatre-vingt-dix jours, méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 13 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Barioz, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née en septembre 1951, entrée en France en novembre 2018 afin d'y solliciter l'asile, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B... aurait transmis au préfet des éléments relatifs à son état de santé avant l'édiction de la décision en litige. Ainsi, la circonstance que le préfet n'ait pas analysé son état de santé n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. Par ailleurs, la décision comporte le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme B..., quand bien même elle ne comporte pas les éléments que celle-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet du Rhône n'a pas cru devoir se fonder.

3. Si Mme B..., entrée en France à l'âge de soixante-six ans, se prévaut notamment de ses problèmes de santé et de la présence de sa fille et de ses petits-enfants, elle réside en France depuis moins de deux ans, à la date de la décision en litige, et n'établit pas ne pouvoir mener une vie familiale dans son pays d'origine où elle a nécessairement conservé des liens. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

4. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ce premier juge a écarté, en ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

Sur la fixation du pays de destination :

5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00483 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00483
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00483 ?
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