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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par jugement n° 2004071 du 6 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 févri

er 2021, M. B... représenté par Me Robin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par jugement n° 2004071 du 6 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 février 2021, M. B... représenté par Me Robin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les signatures des membres du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration sont apposées sous forme de fac-similés ne permettant pas d'identifier les signataires ni de garantir l'authenticité du document de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français sous quatre-vingt-dix jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1980, est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 23 avril 2018 au 22 avril 2019, lui a été délivrée. Le 15 mars 2019, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 17 avril 2020, le préfet du Rhône, sur avis rendu le 26 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ", et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (...) ".

3. L'avis du collège médical de l'Office français de l'intégration et de l'immigration produit en première instance est revêtu du fac-similés des signatures des membres du collège, lesquelles ne constituent pas des signatures électroniques et, par suite, ne relèvent ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. En outre, aucun élément du dossier ne permet de douter de leur authenticité, l'identité des signataires étant précisée.

4. Si M. B... soutient qu'il présente un état de stress post traumatique provoqué par ce qu'il a subi au Nigeria où il ne pourrait pas être pris en charge médicalement, les pièces qu'il produit ne remettent pas en cause les constatations du collège de médecins. D'autre part, si l'intéressé se prévaut d'un lien entre sa maladie et un retour sur les lieux de ses traumatismes, ses assertions sont trop imprécises pour être tenues pour établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix-jours :

6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 2 à 5 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement.

Sur la fixation du pays de destination :

7. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs du point 6 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Sous réserve des risques encourus visés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigée contre la désignation du Nigéria comme pays à destination duquel M. B... sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire sous quatre-vingt-dix jours est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020 pris à son encontre par le préfet du Rhône. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00445 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00445
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00445 ?
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