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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2006747 du 17 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme B... épouse C..., re

présentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2006747 du 17 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C... soutient qu'elle est présente en France depuis le 7 novembre 2016, qu'elle est intégrée sur le territoire français, que deux de ses enfants sont scolarisés et que son époux se fait soigner en France. Toutefois si son époux est dans l'attente du réexamen de sa situation au regard de son état de santé et à supposer que sa demande soit fondée, il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au-delà de la durée de ses soins. Mme B... épouse C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées aux articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme B... épouse C... se borne à reproduire en appel.

3. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... épouse C... de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'impose leur scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que l'article 3-1 de ladite convention n'a pas été méconnu.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00116
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00116 ?
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