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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006745 du 17 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021, les 13 et 15 sep

tembre 2021, M. B... représenté par Me Djinderedjian demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006745 du 17 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021, les 13 et 15 septembre 2021, M. B... représenté par Me Djinderedjian demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été invité à présenter une demande de titre de séjour pour raison de santé ; le préfet a manqué à son obligation de loyauté ;

- le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement médical ;

- le préfet devait recueillir un nouvel avis du collège de médecins avant de prendre une mesure d'éloignement à son égard ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 (10°) et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'appelant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B... ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et le collège a précisé que les soins nécessités par l'état de santé du requérant devaient être poursuivis pour une durée prévisible de douze mois.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration plus d'un an avant l'arrêté en litige, que la durée des soins n'était qu'estimative et ne permettait pas au préfet de déduire, sans nouvelle consultation, qu'à l'expiration de celle-ci l'état sanitaire de M. B... autoriserait son éloignement. En prenant l'obligation de quitter le territoire litigieuse tout en s'abstenant de consulter le collège médical, le préfet de la Haute-Savoie a négligé d'user des pouvoirs d'instruction que lui attribuent les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ainsi que les décisions précitées.

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, le présent arrêt implique nécessairement, mais seulement, que la situation de M. B... soit réexaminée après remise, dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Haute-Savoie et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour statuer de nouveau. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006745 du 17 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et les décisions prises le 21 octobre 2020 par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de M. B... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et après lui avoir remis, dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Djinderedjian la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00115
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00115 ?
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