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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY01319


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2020, le 1er juillet et le 2 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), l'association Notre nature de demain représentée par Me Bardet demande à la cour :

1°) d'annuler la délibération du 29 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saisy a autorisé le maire à signer la promesse de bail emphytéotique pour l'implantation d'un parc éolien, le rejet implicite de son recours gracieux et le rejet implicite opposé par le préfet de Saône-et-Loir

e à sa demande de déféré ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saisy une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2020, le 1er juillet et le 2 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), l'association Notre nature de demain représentée par Me Bardet demande à la cour :

1°) d'annuler la délibération du 29 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saisy a autorisé le maire à signer la promesse de bail emphytéotique pour l'implantation d'un parc éolien, le rejet implicite de son recours gracieux et le rejet implicite opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de déféré ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saisy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir, sa requête est recevable ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que Mme Chapet conseillère municipale n'a pas été convoquée ;

- l'information des élus a été insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la signature du bail n'a pas été précédée d'une procédure d'enquête publique conformément aux dispositions des articles L. 161-2, L. 161-10, L. 451-2 et L. 452-2 du code rural ;

- le projet de bail ne porte que sur des chemins ruraux.

Par des mémoires enregistrés les 26 mars et 15 juillet 2021, la commune de Saisy, représentée par Me Rossi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Notre nature de demain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de caractère décisoire des actes attaqués, d'intérêt à agir de l'association et d'habilitation de son président à ester ;

- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 par une ordonnance du 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, pour la commune de Saisy ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Saisy a, par délibération du 29 novembre 2019, autorisé, sous conditions, le maire à signer la promesse de bail avec la société Eléments pour l'implantation d'éoliennes sur un fonds communal. L'association Notre nature de demain demande l'annulation de cette délibération, du rejet implicite de son recours gracieux et du rejet implicite opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de déféré.

Sur le refus implicite de déféré préfectoral :

2. La saisine du préfet, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet, en vertu de l'article L. 2131-8 du même code, de priver cette personne d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci à la juridiction administrative compétente ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite opposé à la demande de déféré préfectoral de l'association sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la délibération du 29 novembre 2019 et le rejet implicite de recours gracieux :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saisy :

3. D'une part, en ce qu'elle autorise le maire à contracter au nom de la commune, la délibération du 29 novembre 2019 emporte des effets juridiques et ne saurait être regardée comme un acte préparatoire. Il suit de là qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de recours gracieux.

4. D'autre part, en ce qu'elle tend à permettre à l'occupant du fonds donné à bail d'implanter un parc éolien, la délibération attaquée lèse l'objet social de l'association Notre nature de demain qui, en vertu de l'article 3 de ses statuts régulièrement enregistrés le 17 avril 2019, consiste à s'opposer sur le territoire de Saisy, notamment, aux projets d'aérogénérateurs. Enfin, l'assemblée générale de l'association a, par délibération du 5 décembre 2019, autorisé son président à agir en justice. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.

Sur le fond du litige :

5. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la convocation des conseillers municipaux : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

6. Or, il est constant qu'aucune convocation n'a été adressée à Mme Chapet, conseillère municipale, pour la séance du 29 novembre 2019 dont l'ordre du jour portait sur le bail à consentir à la société Eléments. Cette irrégularité, attentatoire aux conditions d'exercice de la démocratie locale qui requiert que tout titulaire de mandat électif soit mis à même d'exercer celui-ci, a vicié la régularité de la délibération attaquée, alors même que par son comportement, l'élue concernée aurait manifesté son désintérêt pour les affaires communales.

7. Il suit de là que la délibération du 29 novembre 2019 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite de recours gracieux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Notre nature de demain. D'autre part, les conclusions de la commune de Saisy, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 29 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saisy a autorisé le maire à signer la promesse de bail emphytéotique pour l'implantation d'un parc éolien, ensemble le rejet implicite de recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Notre nature de demain et à la commune de Saisy.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 20LY01319 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01319
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal. - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BARDET LHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly01319 ?
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