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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY00581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a présenté au tribunal administratif de Grenoble une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 6 avril 2019, tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui payer une indemnité de 250 000 euros, outre les intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l'irrégularité de son licenciement et d'agissements de harcèlement moral subis

en service.

Par un jugement n° 1702243 du 11 décembre 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a présenté au tribunal administratif de Grenoble une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 6 avril 2019, tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui payer une indemnité de 250 000 euros, outre les intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l'irrégularité de son licenciement et d'agissements de harcèlement moral subis en service.

Par un jugement n° 1702243 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1702243 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et celle du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la décision de le licencier avait été prise afin de l'évincer de son poste ni que son licenciement était irrégulier alors que ses fonctions ont été reprises en interne peu après cette mesure, et qu'ils ont également estimé qu'aucun élément ne permettait de faire présumer un harcèlement moral de la part de son employeur ;

- la CCI de Grenoble n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- les fautes commises par la CCI de Grenoble sont à l'origine d'un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les salaires qui auraient dû lui être versés et les revenu perçus ainsi qu'à une pension de retraite moindre que celle qui lui aurait été versée s'il n'avait pas été licencié ;

- il a également subi un préjudice moral, en conséquence d'un licenciement injustifié, du comportement et des propos d'un de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, du fait de se sentir inutile de manière totalement injustifiée et de la nécessité de trouver un nouvel emploi à un âge professionnel avancé.

Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2020 et le 3 décembre 2021, présentés pour la CCI de Grenoble, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de M. A..., ainsi que celles de Me Matricon, pour la CCI de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté en janvier 2008 par la CCI de Grenoble pour occuper des fonctions de directeur de l'administration de l'établissement Grenoble Ecole Management (GEM), dépendant de cet organisme consulaire, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour suppression de poste, par une décision du 15 février 2012 avec effet au 16 juin 2012, à la suite de la délibération de l'assemblée générale de la CCI du 24 novembre 2011, prise à l'unanimité, de supprimer le poste occupé par M. A.... Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la CCI de Grenoble à lui verser une indemnité d'un montant total de 250 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il affirme avoir subis en conséquence de l'irrégularité de son licenciement et d'agissements de harcèlement moral subis en service.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de M. A..., résultant, ainsi qu'il a été dit, de la suppression du poste qu'il occupait, décidée à l'unanimité des membres de l'assemblée générale de la CCI de Grenoble dans un objectif de mutualisation et de rationalisation des fonctions supports de cet organisme consulaire et de ses établissements, aurait été motivé, ainsi qu'il le prétend, par la volonté de se séparer de lui, suite à des remarques et des critiques qu'il aurait formulées à propos d'un partenariat conclu entre, d'une part, le club professionnel de rugby de Grenoble et, d'autre part, GEM, alors qu'à supposer même établies les irrégularités dont aurait été entaché un tel partenariat, le requérant n'établit ni la réalité des critiques qu'il affirme avoir formulées sur ce point, ni les menaces de licenciement dont il aurait fait l'objet en conséquence.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, de sa fiche de poste, que les fonctions de M. A... consistaient à diriger, coordonner et assurer le bon fonctionnement des services " supports " d'un des établissements de la CCI de Grenoble, GEM, notamment les systèmes d'information, chacun de ses services comportant un responsable placé sous son autorité. Il en résulte également que le poste de " directeur SI et organisation ", placé sous son autorité lorsque M. A... exerçait les fonctions de directeur de l'administration de cet établissement, a été placé, après la suppression du poste du requérant, sous l'autorité directe du directeur général de GEM. Le maintien de ce poste n'est, dès lors, pas de nature à démontrer que le poste occupé par M. A... aurait été occupé après son licenciement. N'est pas davantage de nature à le démontrer la circonstance qu'un poste de secrétaire général a été créé, en septembre 2016, alors que la CCI de Grenoble avait décidé, par une délibération du 19 mai 2016, la transformation de GEM en établissement d'enseignement supérieur consulaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, celle-ci devenant une société privée à part entière et non plus un établissement de la CCI, comme le lui permettaient les dispositions de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. M. A... ne peut, par suite, se prévaloir d'une irrégularité de son licenciement en ce qu'il aurait à tort été motivé par la suppression de son poste.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui n'apporte sur ce point aucun élément de fait, aurait, à l'automne 2010, émis une critique portant sur le traitement par le directeur général de la situation de l'une de ses collaboratrices s'estimant menacée par la direction ni qu'il aurait lui-même été victime, en conséquence de ces critiques, de faits ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il ne soumet dès lors à la cour aucun élément de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à cette date.

6. En quatrième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance par M. A..., tirés de ce qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral résultant de brimades durant la période comprise entre le mois d'octobre 2011 et le printemps 2012, ainsi qu'en raison d'une absence d'une recherche sérieuse de reclassement par la CCI, doivent être rejetés, en l'absence de tout élément nouveau sur ce point en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la CCI de Grenoble une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la CCI de Grenoble.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI de Grenoble tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

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N° 20LY00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00581
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly00581 ?
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