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06/01/2022 | FRANCE | N°19LY01567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 19LY01567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'union départementale de la Savoie de la Direccte Auvergne - Rhône-Alpes a autorisé son employeur, la fondation Casip-Cojasor, à la licencier pour inaptitude physique à l'emploi d'aide-soignante qu'elle occupait à l'Ehpad Les jardins de Marlioz.

Par ordonnance n° 1804980 du 21 février 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Gren

oble a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour

Par requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'union départementale de la Savoie de la Direccte Auvergne - Rhône-Alpes a autorisé son employeur, la fondation Casip-Cojasor, à la licencier pour inaptitude physique à l'emploi d'aide-soignante qu'elle occupait à l'Ehpad Les jardins de Marlioz.

Par ordonnance n° 1804980 du 21 février 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision du 10 février 2016 autorisant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée lui a irrégulièrement opposé un motif dont elle démontre l'absence de bien-fondé dans ses écritures ;

- la décision en litige repose sur une procédure non contradictoire et a été prise dans un délai supérieur à quinze jours, contrairement à l'article R. 2421-4 du code du travail ;

- la recherche de reclassement n'a pas été menée dans le respect des exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

- son licenciement est lié à son appartenance syndicale.

Par mémoire enregistré le 25 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête par les motifs invoqués dans ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des postes et télécommunications électroniques ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. L'accusé de réception produit par l'administration ne mentionne aucune date de présentation ou de réception du pli contenant la décision litigieuse, si bien que la signature qui y est apposée, qu'en outre Mme A... ne reconnaît pas comme sienne, ne permet pas de déduire une date de notification. Enfin, la date du 11 févier 2016 figurant sur le second volet atteste de l'envoi du pli, non de son retour à l'expéditeur après que le destinataire en a accusé réception ou s'est abstenu de le retirer. Il suit de là que le 11 février 2016 ne peut servir de point de départ des délais de recours à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement du 20 février 2016 et que le président de la 7ème chambre du tribunal n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la demande d'annulation comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de deux mois décompté depuis cette date. L'ordonnance n° 1804980 du 21 février 2019 doit être annulée et il y a lieu, pour la cour, d'évoquer la demande d'annulation présentée au tribunal par Mme A....

Sur la décision d'autorisation de licenciement :

2. En premier lieu et d'une part, Mme A... ne remet pas en cause la transcription manuscrite des déclarations qu'elle a faites, le 19 janvier 2016, à l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire, et qui confirment qu'elle a été mise à même de prendre part à cette phase de l'instruction et qu'elle a reçu en temps utile la convocation que lui a envoyée à cette fin l'administration, le 12 janvier 2016. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'organisation de l'enquête requise par l'article R. 2421-4 du code du travail doit être écarté comme manquant en fait.

3. D'autre part, le courrier du 12 janvier 2016 dont il doit être tenu pour acquis qu'il a été reçu, informait Mme A... de ce que l'inspectrice du travail ferait usage de la faculté ouverte par l'article R. 2421-4 du code du travail de prolonger le délai de quinze jours pour les nécessités de l'enquête. Il suit de là que Mme A..., qui ne conteste pas le motif ayant conduit à cette prolongation, n'est pas fondée à soutenir que la décision serait irrégulièrement intervenue après l'expiration du délai dont disposait l'administration pour statuer sur la demande de l'employeur.

4. En deuxième lieu, Mme A..., à qui le port de charge et les positions statiques prolongées étaient médicalement interdites, ne saurait utilement contester la réalité de la recherche de reclassement accomplie par son employeur dans les maisons de retraite de la Fondation au seul motif que certaines d'entre elles n'ont pas répondu à l'avis qui leur avait été envoyé, cette absence de réponse ne pouvant que traduire, comme les réponses expresses défavorables, une indisponibilité de poste. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être écarté.

5. Enfin, la circonstance que de nouvelles embauches au sein du groupe aient permis de pourvoir des postes dont rien n'établit qu'ils répondaient aux compétences et à l'aptitude physique résiduelle de l'intéressée ne saurait traduire de lien entre le licenciement et les responsabilités syndicales de celle-ci.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'union départementale de la Savoie a autorisé son employeur à la licencier pour inaptitude physique doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... contre l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1804980 du 21 février 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées au tribunal par Mme A... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la fondation Casip-Cojasor.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 19LY01567 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01567
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Bénéfice de la protection.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;19ly01567 ?
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