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30/12/2021 | FRANCE | N°21LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2021, 21LY00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2004431, 2004432 du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour
>Par requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B... et Mme B..., représentés par Me Vernet, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2004431, 2004432 du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B... et Mme B..., représentés par Me Vernet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 17 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, s'agissant de M. B..., mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen complet de leur situation ;

- le refus de séjour opposé à Mme B... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces deux décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour qui les fondent ;

- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (s'agissant de Mme B...), l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les fixations du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de Me Vernet, pour M. B... et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 18 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, l'intéressée, qui souffre d'une maladie neurologique et psychiatrique ayant nécessité plusieurs hospitalisations en 2015 et 2016 et un traitement médicamenteux, produit un extrait de la liste des médicaments enregistrés en Bosnie-Herzégovine provenant du site de l'Agence du médicament de Bosnie établissant que le Venlafaxin, molécule d'un des médicaments composant son traitement, n'est pas enregistré dans son pays. Cette indisponibilité du traitement en Bosnie-Herzégovine n'est pas contestée par le préfet. En l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance du titre de séjour opposé à Mme B..., des dispositions précitées. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône produise, dans le délai de deux mois, les éléments relatifs à la possibilité, pour Mme B..., de bénéficier, en Bosnie-Herzégovine, du médicament prescrit pour son état de santé ou d'un substitut équivalent, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français en Bosnie.

3. M. B..., se prévalant de sa qualité d'accompagnant de son épouse malade, il y a également lieu de réserver, comme pour son épouse, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des conclusions et moyens de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant-dire droit, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet du Rhône produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de Mme B... en Bosnie-Herzégovine ou d'un substitut équivalent.

Article 2 : Le préfet du Rhône produira dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les éléments demandés.

Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... épouse B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

N° 21LY00915 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 30/12/2021
Date de l'import : 11/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY00915
Numéro NOR : CETATEXT000044886984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-30;21ly00915 ?
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