La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2021 | FRANCE | N°21LY00914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2021, 21LY00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2005633 du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme E..., représentée par Me Vernet, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 17 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2005633 du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme E..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 17 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable six mois, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de Me Vernet, pour Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de B... E..., D... F... né le 28 juin 2013 en Bosnie-Herzégovine, présente plusieurs pathologies et notamment une épilepsie stabilisée par un traitement médicamenteux, un retard global de développement et des troubles du spectre autistique nécessitant un suivi spécialisé en neuropédiatrie et pédopsychiatrie ainsi qu'une prise en charge de sa scolarisation adaptée à son handicap, et enfin une maladie génétique diagnostiquée en 2017 et susceptible d'entraîner des complications digestives sévères emportant une surveillance régulière avec éventuellement une prise en charge endoscopique voire chirurgicale. Par un avis du 13 mars 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement nécessaire à son état de santé était disponible en Bosnie-Herzégovine. Si l'intéressée, qui ne conteste pas que l'épilepsie de son fils peut être prise en charge dans son pays d'origine, produit à l'appui de ses écritures des certificats, notamment ceux de deux praticiens hospitaliers exerçant les spécialités dont relève la maladie de cet enfant, faisant état de la nécessité d'un suivi en France, ces pièces démontrent toutefois que l'essentiel de cette prise en charge relève d'un accompagnement socio-éducatif et d'une surveillance, sans protocole de soins, de l'évolution de la pathologie génétique. Il suit de là que les prestations nécessaires au fils A... la requérante ne sauraient être qualifiées de traitement médical au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces au dossier que le système d'assurance maladie de Bosnie-Herzégovine couvre les risques de la majorité de la population dont les enfants porteurs de handicap. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. En dernier lieu, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme E... sur le territoire français, qui a déjà fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté, et alors que ses parents et ses frères et sœurs ne disposaient d'aucun droit au séjour et que l'état de santé de son fils pourra être pris en charge dans son pays d'origine, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation d'un délai de départ volontaire n'excédant pas quatre-vingt-dix jours :

5. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre, dirigée contre la mesure d'éloignement, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs des points 1 à 4.

6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la fixation du pays de destination :

7. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 à 6.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 avril 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sous quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... veuve F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

N° 21LY00914 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00914
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-30;21ly00914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award