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28/12/2021 | FRANCE | N°21LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 décembre 2021, 21LY01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de Val d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Sanéo et la SARL Belval pour la reconstruction du mur d'angle d'un parking.

Par un jugement n° 2004680 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 av

ril 2021, le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, représenté par la Selarl LVI Avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de Val d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Sanéo et la SARL Belval pour la reconstruction du mur d'angle d'un parking.

Par un jugement n° 2004680 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, représenté par la Selarl LVI Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; ils sont voisins immédiats du projet et celui-ci a pour objectif de permettre un accroissement de la circulation sur la voie de desserte interne menant au parc de stationnement ; par ailleurs, le projet a pour objet de permettre la régularisation du vice dont était entaché le permis de construire délivré à la société Sanéo, en vue de permettre la réalisation d'un permis de construire, qu'il avait contesté dans une autre demande ;

- le dossier de déclaration ne comprend pas de plan des façades et des toitures, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration était incomplet, en ce qu'il ne comprenait pas les documents exigés à l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme pour autoriser la démolition du mur du parking ;

- le projet méconnaît l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la SARL Belval et la SARL Sanéo, représentées par la SCP Coblence Avocats, concluent au rejet de la requête, à ce que la cour prenne acte de leur faculté de solliciter la condamnation du syndicat requérant au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ;

- le syndicat requérant ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable, le syndicat requérant ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant dirigés contre l'arrêté du 17 juin 2020 n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ;

- la requête d'appel est irrecevable, le requérant ne faisant que réitérer ses écritures de première instance ;

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de respect des procédures de notification du recours exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable, le syndicat requérant ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant dirigés contre l'arrêté du 17 juin 2020 n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2021, par une ordonnance en date du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et de Me Heligon pour la SARL Sanéo et la SARL Belval ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 juin 2020, le maire de Val d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Sanéo et la SARL Belval pour la reconstruction du mur d'angle du parc de stationnement de la copropriété du Val d'Illaz. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz tendant à l'annulation de cet arrêté. Le syndicat relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. (...) / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. En revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas qu'il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2021, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz a autorisé son syndic à engager une action contentieuse devant le tribunal administratif de Grenoble pour demander l'annulation de l'arrêté de non-opposition du 17 juin 2020 en litige. En vertu de cette autorisation, qui vaut également autorisation pour interjeter appel du jugement rendu, le syndic était régulièrement habilité pour introduire le recours en appel contre le jugement rendu le 23 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sanéo et Belval doit être écartée.

4. En deuxième lieu, la requête d'appel, qui critique l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à la demande de première instance, est suffisamment motivée.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant a, par lettres recommandées avec avis de réception des 4 mai et 5 mai 2021, notifié la copie de sa requête d'appel tant au maire de Val d'Isère qu'aux deux pétitionnaires, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. S'il est vrai qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les travaux en litige, qui tendent à reculer d'une largeur de 77 centimètres au maximum le mur d'angle du parc de stationnement de la copropriété de l'Illaz ne sont pas en eux-mêmes de nature à affecter les conditions de jouissance des biens des copropriétaires du chalet de l'Illaz, lequel n'est au demeurant pas directement voisin du projet, le syndicat requérant fait valoir par ailleurs que les travaux en litige ont principalement pour objet de permettre la desserte du parc de stationnement et de l'ensemble de cinq logements pour lesquels la SARL Sanéo et la SARL Belval ont respectivement obtenu des permis de construire, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige effectués par ces deux sociétés ont pour seul objet de permettre l'élargissement de la voie de desserte du terrain afin qu'elle atteigne, sur toute sa longueur, une largeur d'au moins quatre mètres permettant le croisement des véhicules. Alors que le permis de construire délivré le 26 octobre 2017 à la SARL Sanéo pour la construction d'un parc de stationnement fait l'objet d'une contestation portant notamment sur l'insuffisante largeur de la voie de desserte, le syndicat des copropriétaires du Chalet de l'Illaz, qui a contesté ce dernier permis, justifie, dans ces circonstances particulières, d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 en litige. C'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du Chalet de l'Illaz.

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du Chalet de l'Illaz devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2020 :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration (...) est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, (...) ". " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprenait des plans de la façade du parc de stationnement concernée par les travaux. Par ailleurs, et alors que les travaux n'emportent qu'une modification mineure d'un mur du parc de stationnement existant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée par l'absence de plan de toiture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, les travaux n'entrant pas dans le champ des travaux soumis à permis de démolir en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le moyen selon lequel le dossier de déclaration préalable était incomplet, faute de justifier de la demande d'un permis de démolir ou de comprendre les pièces requises en vue de l'obtention d'un tel permis ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, les travaux en litige portant sur la seule modification du mur d'angle du parc de stationnement de la copropriété du Val d'Illaz et n'entraînant par eux-mêmes aucun d'effet sur le nombre de véhicules empruntant le chemin de desserte interne du projet, le moyen selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

13. Enfin, aux termes de l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui tend au demeurant à éloigner le mur du parc de stationnement de la limite séparative la plus proche afin d'élargir la voie de desserte située entre les deux, respecte les règles de prospect citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2020 du maire de Val d'Isère est illégal et à en demander l'annulation.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Belval et Sanéo ainsi que par la commune de Val d'Isère au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004680 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du Chalet de l'Illaz devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, à la commune de Val d'Isère, à la SARL Belval et à la SARL Sanéo.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

4

N° 21LY01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01331
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-28;21ly01331 ?
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