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28/12/2021 | FRANCE | N°21LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 décembre 2021, 21LY00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005809 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005809 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2020, ainsi que l'arrêté du 7 août 2020 du préfet du Rhône en constatant que ledit préfet a implicitement abrogé cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête car le préfet lui a délivré le 9 décembre 2020 une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle a abrogé implicitement la décision d'éloignement en litige ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 20 mars 1987, est entré en France le 13 novembre 2018 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2019. Cette décision a été confirmée le 2 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 7 août 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le requérant se prévaut de ce qu'il a obtenu une attestation de dépôt de demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté attaqué et que la délivrance de cette attestation aurait pour conséquence d'abroger l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.

3. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 décembre 2020, M. A... a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que les services de la préfecture lui ont remis une attestation de dépôt. L'intéressé avait antérieurement sollicité un premier titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'attestation de dépôt dont il s'agit, qui ne peut être regardée comme équivalant à un tel récépissé, n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'intéressé à séjourner en France. Dès lors, elle n'a pas eu pour effet d'abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et, par suite, de rendre sans objet sa requête à fin d'annulation de cette décision et celle fixant le pays de destination. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

5. En deuxième lieu, M. A... réitère sans nouveau développement en appel ses moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché l'arrêté en litige et, enfin de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

4

N° 21LY00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00052
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-28;21ly00052 ?
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