Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SARL Sanéo un permis de construire un parking.
Par un jugement n° 1802219 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, et mis à la charge de la commune de Val d'Isère et de la SARL Sanéo la somme de 1 000 euros chacune à verser aux demandeurs.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2020, la SARL Sanéo, représentée par la SCP Coblence Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 26 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à l'annulation du jugement du 3 mars 2020, au rejet des conclusions de la demande présentée par les intimés devant le tribunal et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sanéo a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2021, qui n'a pas été communiquée.
Par un arrêt avant-dire-droit du 30 mars 2021, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société Sanéo pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Sanéo a transmis à la cour le permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2021 par le maire de Val d'Isère.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D... persistent dans leurs précédentes conclusions, en demandant en outre l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2021, et en portant à 8 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif méconnaît l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce qui concerne le dispositif de ventilation ;
- le permis modificatif méconnaît l'article Uc3 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les modifications apportées n'ayant pas corrigé l'illégalité sur ce point du permis initial ;
- le permis modificatif est illégal, en ce que l'élargissement de la desserte interne est rendue possible par le rabotage d'un bâtiment, devenu ainsi non conforme au règlement du PLU.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la société Sanéo persiste dans ses précédentes conclusions, en demandant en outre le rejet des conclusions dirigées contre le permis modificatif du 29 juillet 2021.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les intimés contre le permis modificatif n'est fondé.
Par un mémoire en observations enregistré le 25 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adatys Affaires Publiques, persiste dans ses précédentes conclusions, en soutenant en outre qu'aucun des moyens dirigés contre le permis modificatif n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Heligon pour la SARL Sanéo, celles de Me Metier pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D..., ainsi que celles de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sanéo a demandé à la cour l'annulation du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère lui avait délivré un permis de construire un parc de stationnement de cent soixante-cinq places.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 30 mars 2021, la cour a retenu comme fondés les moyens tirés de ce que le permis méconnaît les dispositions de l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et celles des articles Uc 3 du règlement et R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'accès projeté. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de la SARL Sanéo jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Val d'Isère a délivré le 29 juillet 2021 à la SARL Sanéo un permis modificatif en vue de régulariser les vices affectant le permis. Les intimés demandent l'annulation de ce permis de construire modificatif.
4. En premier lieu, aux termes de l'article Uc 7 du règlement du PLU : " 1 - La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres./ 2 - Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel ; - sur le mur en surélévation d'une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété ; - contre le mur d'une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine (...). 4 - Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement, sauf dispositions particulières. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif a réduit l'emprise du parc de stationnement projeté, dont la capacité a été ramenée à cent quarante-huit places de stationnement, en reculant les murs des façades sud et nord à la distance exigée par les dispositions précitées. Si les intimés font état de la présence d'une gaine de ventilation située en limite de propriété et soutiennent que cet ouvrage doit nécessairement dépasser du niveau du sol, il ressort de la demande que cet ouvrage ne doit pas dépasser le terrain naturel avant travaux, lequel est plus haut que le terrain fini. Dès lors, cet ouvrage entre dans le champ des exceptions prévues au point 2 des dispositions précitées de l'article Uc 7 du règlement du PLU. Par suite, le permis modificatif ne méconnaît pas ces dispositions et régularise sur ce point le permis initial.
6. En deuxième lieu, pour contester le permis modificatif délivré le 29 juillet 2021, les intimés ne peuvent utilement faire valoir que l'élargissement de l'accès au parc de stationnement n'aurait été rendu possible que par des travaux de rabotage d'un mur de la copropriété du Val d'Illaz voisine, qui auraient rendu ce bâtiment non conforme aux dispositions du règlement du PLU. Au demeurant, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la suppression d'une place de stationnement de cette copropriété aurait rendu ce bâtiment non conforme aux dispositions du règlement sur le nombre de places de stationnement, alors d'ailleurs que le projet prévoit de réserver une partie des emplacements projetés à la copropriété du Val d'Illaz. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les accès directs à la route départementale devront être conçus de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. " Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
8. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au parc de stationnement s'effectue depuis l'avenue Olympique, voie publique bordant le terrain d'assiette du projet, par une voie située sur le terrain de la copropriété du Val d'Illaz, la société pétitionnaire disposant à cet effet d'une servitude de passage. Compte tenu d'une part des opérations de bornage de la limite du terrain menées avec la copropriété voisine, d'autre part du rabotage d'une partie du mur de la copropriété du Val d'Illaz, qui formait un rétrécissement, cette voie rectiligne présente désormais sur toute sa longueur, d'une cinquantaine de mètres, une largeur comprise entre 4 et 4,11 mètres, avant de s'élargir en fond de terrain. Si cette voie reste étroite, elle apparaît suffisante, compte tenu des conditions de circulation sur une voie interne et de l'importance du trafic, pour permettre aux véhicules de se croiser à une vitesse adaptée pouvant être très réduite, y compris en période hivernale, pour autant qu'elle soit entretenue et que les propriétaires en assurent le déneigement. Ainsi, le projet modifié permet d'éviter que les véhicules souhaitant entrer dans le parc de stationnement depuis la voie publique n'y manœuvrent ou n'y stationnent le temps que les véhicules engagés sur cette voie interne n'en sortent, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'est aménagée le long de l'avenue Olympique une zone d'attente permettant d'accueillir au moins un véhicule. Dans ces conditions, et alors même que la voie interne pourrait également être empruntée par les piétons devant accéder aux parc de stationnement ou aux bâtiments situés à l'arrière de la copropriété du Val d'Illaz, elle permet un accès sécurisé au parc de stationnement. Par suite, le permis modificatif a eu pour effet de régulariser le vice affectant sur ce point le permis initial.
9. Il résulte de ce qui précède, d'une part que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 29 juillet 2021 du maire de Val d'Isère délivrant à la SARL Sanéo un permis de construire modificatif est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation, d'autre part que la SARL Sanéo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 octobre 2017 du maire de Val d'Isère.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802219 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo et autres, et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sanéo et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, pour les intimés.
Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 20LY01405