Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... D... a demandé, par deux demandes successives, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2016 et du 13 juillet 2017 par lesquels le maire des Belleville a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B... et Mme A... ainsi que la décision du 8 août 2016 du maire rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016.
Par un jugement n° 1605645-1705225 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2019, M. D..., représenté par Me Benesty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2019 ainsi que les arrêtés des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017 et la décision du 8 août 2016 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la commune des Belleville, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, M. B... et Mme A..., représentés par la Selarl CDMF Affaires publiques avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 27 avril 2021, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à M. B... et Mme A... pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant ceux des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017.
Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2021 pour M. D... et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Metier pour M. B... et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2016, le maire de Saint-Martin-de-Belleville, devenue Les Belleville, a délivré à M. B... et Mme A... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section J n° 184, 185 et 1237. Un permis de construire modificatif a été délivré le 13 juillet 2017. M. D... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces deux permis ainsi que contre la décision du 8 août 2016 du maire des Belleville rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
3. Par un arrêt avant dire-droit du 27 avril 2021, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. D... dirigée contre les permis de construire des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017 n'étaient pas fondés, a retenu comme fondés les moyens tirés de ce que, d'une part, la construction projetée, qui s'implante sur la quasi-totalité de sa façade à plus de trois mètres en retrait de l'axe de la voie, ne respecte pas la distance de recul à l'axe de la voirie fixée à trois mètres par l'article UA6 du règlement du PLU de la commune et, d'autre part, que le projet, par la conception de ses volumes et sa forme, méconnaît les prescriptions de l'article UA 11 du règlement du PLU relatives à la forme générale des constructions. Faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés, a sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti aux pétitionnaires, M. B... et Mme A..., pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A... ont déposé une demande de permis de régularisation des permis en litige en mairie des Belleville le 26 juillet 2021, laquelle a donné lieu à un refus par arrêté du maire de la commune du 17 septembre 2021. Alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 décembre 2021 en vue de présenter un nouveau projet aux autorités compétentes, soit postérieurement au délai imparti par la cour dans son arrêt avant dire-droit, M. B... et Mme A... n'ont toutefois pas obtenu de mesure de régularisation des permis en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à en demander l'annulation de même que celle des arrêtés des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... et Mme A... une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune Des Belleville la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé, de même que les arrêtés des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017 par lesquels le maire des Belleville a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B... et Mme A....
Article 2 : La commune des Belleville versera à M. D... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à M. E... B... et Mme C... A... et à la commune des Belleville.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 19LY02046