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17/12/2021 | FRANCE | N°21LY00281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21LY00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003981 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 jan

vier 2021, Mme A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003981 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors que son inscription à l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) ne pouvait être considérée comme une réorientation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 29 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les observations de Mme A..., requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 8 septembre 1985, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 30 janvier 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 30 janvier 2019 au 29 novembre 2019. Le préfet du Rhône en a refusé le renouvellement par un arrêté du 11 février 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2020 :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Pour refuser le premier renouvellement du titre de séjour de Mme A..., le préfet du Rhône a relevé, d'une part, que l'intéressée avait été défaillante tant au second semestre de l'année 2017-2018 qu'au cours de l'année 2018-2019, lors de sa préparation aux concours infirmiers suivie aux Cours Gallien à Montpellier, d'autre part, qu'elle s'est réorientée en 2019-2020 en formation " Parcours d'accompagnement vers les formations de la santé " à l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale et que cette inscription d'accompagnement vers une formation ne saurait constituer une progression dans les études.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pu commencer une préparation aux concours infirmiers qu'après son entrée en France en janvier 2018, soit en cours d'année 2017-2018. Elle a été déclarée admissible à Beauvais mais déclare ne pas s'être rendue aux épreuves d'admission en raison de problèmes de santé. Elle s'est réinscrite à la même formation pour l'année 2018-2019. Elle soutient, sans être contredite, qu'au début de l'année 2019, les concours ont été supprimés au bénéfice d'une admission sur dossier par l'intermédiaire de vœux formulés sur la plateforme nationale Parcoursup. L'ensemble des vœux qu'elle avait formulés ayant été refusés, elle s'est inscrite en formation " Parcours d'accompagnement vers les formations de la santé " suivie au sein de l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale pour l'année 2019-2020. Elle soutient que cette inscription, qui ne constitue pas une réorientation, lui permettait de disposer des meilleures chances d'intégrer un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Elle a effectué un stage non obligatoire dans l'établissement Les volubilis, au cours duquel elle a donné toute satisfaction. Dans ces circonstances, dès lors que l'intéressée a fait preuve de persévérance et de sérieux dans ses études, qui ont permis, postérieurement à la décision attaquée, son admission au sein de l'IFSI-IRTS Croix Rouge au titre de l'année 2020-2021 pour y suivre une formation au diplôme d'Etat d'infirmier, Mme A... est fondée à soutenir que le refus du préfet du Rhône de lui accorder le premier renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 et l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Prudhon, conseil de Mme A..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Amélie Prudhon.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

2

N° 21LY00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00281
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-17;21ly00281 ?
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