Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bravard et Superchi a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis de paiement émis à son encontre le 2 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 185 166 euros pour le recouvrement de la redevance domaniale due à l'État au titre de l'occupation en 2017 des dépendances du palais de justice de Lyon et la décision du 26 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1808607 du 23 mars 2021 ce tribunal, après avoir décidé un supplément d'instruction par un jugement avant dire droit du 8 juin 2020, a ramené la redevance établie par l'avis de paiement du 2 juillet 2018 à la somme de 111 222 euros, a annulé la décision du 26 octobre 2018 et déchargé la société de l'obligation de payer la redevance dans cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 20LY02073 les 29 juillet 2020 et 18 octobre 2021, la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat, venant aux droits de la société Bravard et Superchi, représentée par Me Vital-Durand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 8 juin 2020 ;
2°) de fixer le montant de la redevance objet de l'avis de paiement du 2 juillet 2018 à la somme de 80 912,80 euros et d'annuler la décision du 26 octobre 2018 et de la décharger de l'obligation de payer la redevance dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de viser la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification de droit et à l'allègement des démarches administratives dont il a fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les greffiers des tribunaux de commerce ne peuvent être qualifiés d'occupants privatifs du domaine public affectés à la juridiction commerciale lorsqu'ils exercent des activités extra-juridictionnelles ;
- l'administration fiscale ne saurait subordonner l'exercice de leurs fonctions à une autorisation d'occupation domaniale sans méconnaître les compétences du législateur en matière d'existence et de fonctionnement des juridictions ;
- leur statut ne peut être concilié avec les principes généraux de la domanialité publique ;
- le Conseil d'État a jugé dans la décision du 12 mars 2021 n° 442284 que l'occupation ou l'utilisation des locaux à usage mixte par les greffiers des tribunaux de commerce n'est pas soumise à autorisation et au paiement d'une redevance ;
- il a en outre exclu de l'assiette de la redevance domaniale des locaux des tribunaux de commerce la tenue de registres de publicité légale et la diffusion de l'information juridique et financière des entreprises ;
- il s'ensuit que la part fixe de la redevance domaniale mise à sa charge ne peut être assise sur l'ensemble des locaux affectés au greffe et que seul son chiffre d'affaires afférant aux activités de nature non-juridictionnelle peut être pris en compte dans la base de liquidation de sa part variable ;
- la surface des locaux du palais de justice de Lyon affectés à ces activités est de 243,79 m2 ;
- elle doit être déchargée de l'obligation de payer dans la mesure où l'avis de paiement qui ne se réfère à aucun tarif existant se borne à rendre exigible une créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21LY01657 les 21 mai, 15 juillet et 18 octobre 2021, la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat, représentée par Me Vital-Durand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2021 ;
2°) de fixer le montant de la redevance établie par l'avis de paiement du 2 juillet 2018 à la somme de 80 912,80 euros et d'annuler la décision du 26 octobre 2018 et de la décharger de l'obligation de payer la redevance dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la copie du jugement qui lui a été notifiée et sa minute ne comportent pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le Conseil d'État a jugé dans la décision du 12 mars 2021 n° 442284 que l'occupation ou l'utilisation des locaux à usage mixte par les greffiers des tribunaux de commerce n'est pas soumise à autorisation et au paiement d'une redevance ;
- il a en outre exclu de l'assiette de la redevance domaniale des locaux des tribunaux de commerce la tenue de registres de publicité légale et la diffusion de l'information juridique et financière des entreprises ;
- il s'ensuit que la part fixe de la redevance domaniale mise à sa charge ne peut être assise sur l'ensemble des locaux affectés au greffe et que seul son chiffre d'affaires afférant aux activités de nature non-juridictionnelles peut être pris en compte dans la base de liquidation de sa part variable ;
- la surface des locaux du palais de justice de Lyon affectés à ces activités est de 243,79 m2.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de commerce ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Vital-Durand pour la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentées pour la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La société Bravard et Superchi, titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis de paiement émis à son encontre le 2 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 185 166 euros pour le recouvrement de la redevance domaniale due à l'État au titre de l'occupation en 2017 des dépendances du palais de justice de Lyon, ensemble la décision du 26 octobre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 23 mars 2021 le tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé un supplément d'instruction par un jugement avant-dire droit du 8 juin 2020, a fixé la redevance établie par l'avis de paiement du 2 juillet 2018 à la somme de 111 222 euros, a annulé la décision du 26 octobre 2018 et déchargé la société Bravard et Superchi de l'obligation de payer la redevance dans cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat, venue aux droits de la société Bravard et Superchi, relève appel de ces jugements.
Sur la régularité du jugement avant-dire droit du 8 juin 2020 :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) / contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
4. Il ressort des mentions du jugement du 8 juin 2020 attaqué que le tribunal administratif de Lyon n'a cité ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement les dispositions du paragraphe I de l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification de droit et à l'allègement des démarches administratives dont il a cependant fait application pour écarter le moyen soulevé par la société Bravard et Superchi tiré de ce que les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas des occupants privatifs du domaine public de l'État car il ont la qualité d'affectataires de ce domaine. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Par voie de conséquence de cette annulation, il y a lieu d'annuler le jugement du 23 mars 2021 pris sur son fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité propre au jugement mettant fin à l'instance. Il y a donc lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Bravard et Superchi devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes :
5. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". En vertu du I de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. ".
6. L'avis de paiement du 2 juillet 2018 en litige, par lequel le directeur régional des finances publics d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé le montant de la redevance mise à la charge du greffier du tribunal de commerce de Lyon au titre de l'occupation des dépendances du palais de justice de Lyon au cours de l'année 2017 et en a sollicité le paiement, bien qu'il n'autorisait pas le recouvrement forcé, revêt un caractère exécutoire et fait grief à la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat. Si le titre de perception pris par la suite sur le fondement de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques s'est substitué à l'avis de paiement, il a été retiré avant la saisine du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, la demande présentée au tribunal est recevable.
Sur la régularité de la procédure de fixation de la redevance domaniale :
7. Aux termes de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'État, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'État, après avis du service gestionnaire du domaine public. / Le service gestionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 mai 2017 resté sans réponse, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes a soumis pour observations, en application de ces dispositions, au premier président de la cour d'appel de Lyon et à la procureure générale près de la cour, le mode de calcul des redevances. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2125-1 du code général des collectivités territoriales doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de la redevance domaniale :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2121-1 du même code : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : " Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire ". Aux terme de l'article L. 741-1 du même code : " Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (...) ".
11. Aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l'accueil du public ". Aux termes de l'article R. 741-3 du même code : " Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci ". Aux termes de l'article R. 741-4 du même code : " Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège (...) ".
12. Si les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l'exercice des missions non détachables de l'activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l'article R. 741-1 et, pour partie, l'article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative, il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l'exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises.
13. Il en résulte que, conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu'ils consacrent à l'exercice de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l'activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu'ils disposent d'un titre d'occupation et s'acquittent d'une redevance. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les gestionnaires du domaine public ne sauraient, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soumettre à autorisation et au paiement d'une redevance l'occupation ou l'utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l'exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l'activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités.
14. L'avis de paiement émis le 2 juillet 2018 à l'encontre de la société Bravard et Superchi à raison de l'occupation des dépendances du palais de justice de Lyon au cours de l'année 2017 se compose d'une part fixe, dont le montant de 110 397 euros a été déterminé en fonction de la valeur locative du marché des locaux occupés, et d'une part variable, dont le montant de 74 769 euros est égal à 1% du chiffre d'affaires de la société toutes activités confondues. Il résulte cependant des points 12 et 13 qui précèdent que seul le chiffre d'affaires afférent aux activités non-juridictionnelles du greffier du tribunal de commerce doit être pris en considération.
15. Il résulte des constats d'huissier dressés les 21 mai et 15 novembre 2021 à la demande de la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat, d'un certificat de superficie établi le 18 mai 2021 et de l'attestation de son expert-comptable, d'une part, que la superficie de l'immeuble dans lequel est implanté le greffe du tribunal de commerce de Lyon affectée de manière exclusive à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux missions relevant des centres des formalités des entreprises est de 243,79 m2 et, d'autre part, que le chiffre d'affaires réalisé en 2017 par la société Bravard et Superchi au titre de ces mêmes activités non juridictionnelles s'est élevé à 5 792 603 euros. Par suite, la part fixe et la part variable de la redevance doivent être ramenées respectivement à 35 837,13 euros et 57 926,03 euros. Il s'ensuit que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement une redevance d'occupation domaniale au titre de 2017 excédant la somme de 93 763,16 euros. Dès lors, la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat est seulement fondée à demander l'annulation de l'avis de paiement émis le 2 juillet 2018 pour sa partie excédant cette somme ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 91 402,84 euros et l'annulation dans cette mesure de la décision du 26 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1808607 du tribunal administratif de Lyon des 8 juin 2020 et 23 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : L'avis de paiement émis le 2 juillet 2018 à l'encontre de la société Bravard et Superchi en vue du recouvrement de la redevance due au titre de l'occupation en 2017 des dépendances du palais de justice de Lyon est annulé en tant qu'il met à sa charge une somme excédant 93 763,16 euros.
Article 3 : La société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat est déchargée de l'obligation de payer la somme de 91 402,84 euros mise à sa charge par l'avis de paiement émis le 2 juillet 2018. La décision du 26 octobre 2018 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes est annulée dans cette mesure.
Article 4 : L'État versera à la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bravard, Superchi et Vidal-Penchinat, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
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N°s 20LY02073, 21LY01657