La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°19LY04384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19LY04384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SHEM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du préfet du Cantal du 20 janvier 2017 relatif à l'emprise de la RN 122 au droit de la parcelle AH 112 sur la commune de Massiac.

Par un jugement n° 1700708 du 3 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la société SHEM, représentée par la SELARL Judis Conseil, avocats, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal ;

3°) à titre subsid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SHEM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du préfet du Cantal du 20 janvier 2017 relatif à l'emprise de la RN 122 au droit de la parcelle AH 112 sur la commune de Massiac.

Par un jugement n° 1700708 du 3 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la société SHEM, représentée par la SELARL Judis Conseil, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise afin de déterminer précisément les limites du domaine public ;

4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de reprendre un nouvel arrêté d'alignement dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt incluant dans le domaine public l'ensemble du mur-paroi du bief jouxtant la route nationale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le mur longeant le bief est un mur de soutènement de la route nationale qui appartient au domaine public de l'Etat ;

- il convient de nommer un expert aux fins de déterminer avec exactitude le tracé opéré par l'arrêté entre les points A et F ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui ne formule aucun moyen d'appel propre à remettre en cause le jugement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société SHEM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardy pour la société SHEM ;

Considérant ce qui suit :

1. La société SHEM est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de Massiac et qui sont traversées par le bief nécessaire à l'exploitation d'une microcentrale. Elle a constaté en avril 2016 sur la parcelle AH 112 l'éboulement sur une dizaine de mètres de la paroi de ce bief implantée à proximité de la route nationale 122 (RN 122) et qui en assure, en certains endroits, la fonction de mur de soutènement. Après avoir sollicité la direction interdépartementale des routes afin de procéder aux travaux de réfection nécessaires, et après son refus au motif que ce mur n'appartenait pas, dans la partie concernée par l'éboulement, au domaine public routier, elle a demandé à ce qu'il soit procédé à l'alignement de la RN 122 au droit de la parcelle AH 112 afin de déterminer les limites de l'emprise de la voie. Le préfet du Cantal a déterminé le 20 janvier 2017 par un arrêté individuel l'alignement de la RN 122 au droit d'une partie de la parcelle AH 111, de la parcelles AH 112 et d'une partie de la parcelle C 1171, propriétés de la société SHEM, selon lequel la partie effondrée du mur situé sur la parcelle AH 112 n'appartient pas au domaine public. La société SHEM relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la partie du mur litigieux située sur la parcelle cadastrée AH 112 appartenait au domaine public. Ainsi, et alors qu'une éventuelle contradiction entre les différents motifs du jugement et l'appréciation portée par le tribunal sur la nécessité de diligenter une expertise relèvent de son bien-fondé, ce jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté d'alignement :

3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un plan d'alignement de la voie publique, l'alignement ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique. Il en résulte également que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui ne confère aucun droit à la personne qui en a sollicité la délivrance et qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol.

5. En l'absence de plan d'alignement au droit de la RN 122, le préfet devait délivrer à la société SHEM un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique en limite des propriétés riveraines. Cette limite a été déterminée au droit d'une partie de la parcelle AH 111, de la parcelle AH 112 et d'une partie de la parcelle C 1171 par six points, relevés sur le plan joint à l'arrêté d'alignement, identifiés de A à F et reliés entre eux par des lignes droites. Au vu de ce document et du plan établi par un géomètre expert à la demande de la société SHEM qu'elle produit aux débats, il apparait que l'alignement suit une clôture existante au droit de la parcelle AH 111 puis le rail de sécurité implanté le long de la RN 122 sans inclure la paroi, maçonnée en pierres, du bief situé en contrebas de la route. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan établi par le géomètre ni des photographies de la zone où la paroi s'est écroulée, qu'au droit des parcelles qui ont fait l'objet de l'alignement le mur délimitant le canal servirait aussi de mur de soutènement de la route nationale et en constituerait ainsi, dans cette zone, un accessoire. Si les services de la direction départementale de l'équipement ont implanté des buses au droit de la paroi du bief, les éléments produits sur ce point ne permettent pas de déterminer si elles sont situées dans la zone concernée par le plan d'alignement alors que la route nationale longe le canal sur près de 700 mètres et que le plan d'alignement ne concerne qu'une zone inférieure à 500 mètres. La circonstance qu'au-delà de la zone concernée par l'arrêté en litige, la paroi du bief aurait également une fonction de mur de soutènement de la route et aurait fait l'objet d'actes d'entretien par l'administration est sans incidence sur la détermination des limites réelles de la voie publique dans la seule zone ayant fait l'objet de l'arrêté d'alignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à l'alignement de la voie publique selon le tracé figurant au plan joint à l'arrêté litigieux, qui est suffisamment précis, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur les limites réelles de la voie.

6. Si la société soutient qu'elle n'est pas propriétaire du mur-paroi bordant le bief, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement, exclusif de toute incidence quant à la propriété des fonds concernés ainsi que rappelé au point 4.

7. Eu égard à ce qui vient d'être indiqué, la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la société SHEM si la cour n'était pas en mesure de statuer au fond au regard de la propriété des murs, doit être rejetée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société SHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Société SHEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SHEM et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

4

N° 19LY04384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04384
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-01 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SEBAN AUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-17;19ly04384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award