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17/12/2021 | FRANCE | N°19LY03495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19LY03495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat d'immatriculation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1808373 du 3 juillet 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 26 juillet 2018, en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité dans un délai d'un mois à compter de la

notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 400 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat d'immatriculation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1808373 du 3 juillet 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 26 juillet 2018, en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2019 et le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, la mesure ayant été prise par le CERT, en charge de l'instruction des demandes, et non par l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;

- le tribunal aurait dû accueillir la fin de non-recevoir opposée puisque la demande était dirigée non contre une décision portant refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation, mais contre une mesure d'instruction de la demande de certificat d'immatriculation, le service s'étant borné à demander à M. A... de compléter sa demande ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'une réception à titre isolé en Belgique lui permettait de s'assurer de la conformité technique du véhicule pour l'application de l'article R. 321-15 du code de la route et qu'en s'abstenant de délivrer le certificat sollicité il avait introduit une restriction injustifiée à l'importation et méconnu les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 20 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet rendue sur recours gracieux formé le 18 septembre 2018 ;

2°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de l'agence nationale du titre sécurisé la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête du ministre n'est pas recevable en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement qui a prononcé l'annulation de la décision de l'agence nationale des titres sécurisés refusant de délivrer un certificat d'immatriculation ;

- sa demande était recevable puisqu'il contestait, dans le délai de recours, une décision administrative lui faisant grief ;

- le tribunal a eu raison de juger qu'il avait présenté tous les éléments prévus à l'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules en France, que le procès-verbal de réception à titre isolé était suffisant et que l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avait été méconnu ;

- en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration le refus de l'ANTS n'est pas suffisamment motivé ;

- ce refus ne comprend ni signature, ni prénom et nom de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2017-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- l'arrêt n° C-150/11 du 6 septembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Salen pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis le 26 juin 2018 un véhicule automobile de marque Porsche en Belgique où il avait été quelques années auparavant importé des États-Unis. Les autorités belges lui ont remis un certificat d'immatriculation provisoire valable jusqu'au 26 juillet 2018 pour pouvoir procéder à l'exportation vers la France du véhicule. Il a ensuite déposé une demande de première immatriculation en France d'un véhicule d'occasion acquis à l'étranger, qui a été enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) le 4 juillet 2018. Le 26 juillet 2018, le service instructeur du ministère de l'intérieur a indiqué à M. A..., via la plateforme d'échanges de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande au vu des seuls documents joints. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision du 26 juillet 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours qu'il dit avoir adressé par courrier du 18 septembre 2018 à l'ANTS. Par un jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal a annulé la décision du 26 juillet 2018, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... le certificat d'immatriculation sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de la demande. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 26 juillet 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat d'immatriculation. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. A l'appui de sa demande de certificat d'immatriculation, M. A... a notamment produit un certificat d'immatriculation établi par les autorités belges, un certificat d'homologation de véhicule individuel délivré par les autorités belges le 29 novembre 2013 et une fiche exposant les caractéristiques techniques du véhicule dressée par le représentant du constructeur du véhicule en Belgique le 26 juin 2013. Le refus de donner suite à la demande de certificat d'immatriculation de M. A... est intervenu au motif que les éléments présents sur le certificat de conformité Porsche ne sont valides qu'en Belgique. Cette décision constitue, eu égard à ses effets, un refus de délivrer un certificat d'immatriculation et revêt le caractère d'une décision lui faisant grief, de sorte que le tribunal a pu, à juste titre, écarter la fin de non-recevoir tirée de ce qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. D'une part, aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (...) et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : / (...) / 4° (...) soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15. / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé : " Dossiers de demande d'immatriculation. / (...) Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. / (...) / 1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (...) : / (...) / 1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité : / a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : / Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule. / Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. / Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. / (...) / d) Pour les autres véhicules : / Un procès-verbal de RTI. / (...). ".

4. L'article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 prévoit que : " Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les États membres ne sauraient exiger de celui qui demande l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'il produise, en plus du certificat d'immatriculation délivré par cet Etat, des documents complémentaires, tels que le certificat de conformité du véhicule délivré par le constructeur, permettant d'établir les caractéristiques techniques du véhicule, en dehors de certains cas particuliers tels qu'un certificat d'immatriculation ne correspondant pas au véhicule importé, ne permettant pas de l'identifier ou ne comportant pas toutes les données obligatoires.

5. Selon l'article 1er de cette même directive, la directive ne préjuge pas du droit des États membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de celle-ci.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué que le certificat d'immatriculation belge produit par M. A... ne correspondait pas au véhicule importé ou ne permettait pas de l'identifier. Si ce certificat d'immatriculation ne comportait pas la mention du taux d'émission de dioxyde de carbone exprimée en grammes par kilomètre, correspondant à la case V7 du certificat européen, cette mention ne constitue pas une mention obligatoire des certificats d'immatriculation européens mais seulement, conformément au point II.6 de l'annexe 1 de la directive 1999/37/CE, une mention facultative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rubrique K du certificat d'immatriculation produit par M. A..., correspondant au numéro de réception par type, qui constitue l'une des mentions obligatoires du certificat d'immatriculation européen conformément au point II.6 de l'annexe 1 de la directive 1999/37/CE, n'était pas renseignée. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait exiger de M. A..., pour lui délivrer un certificat d'immatriculation en France, la production de documents complémentaires permettant d'établir les caractéristiques techniques du véhicule.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 321-6 du code de la route : " La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule (...) satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. / (...) / Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / - " réception CE par type " : l'acte par lequel un État membre de la CE certifie qu'un type de véhicule (...) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ; / - " réception individuelle " : l'acte par lequel un État membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;(...). " Aux termes de l'article R. 321-15 de ce code : " Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur (...) doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. / Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant. / (...). ".

8. Aux termes de l'article 24 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 : " 1. Les États membres peuvent dispenser un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente directive ou d'un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou à l'annexe XI, à condition qu'ils imposent le respect d'autres exigences. / Il n'est accordé de dispense quant à l'application des dispositions visées au premier alinéa que lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de le faire. / Par " autres exigences " on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l'environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l'annexe IV ou de l'annexe XI, selon le cas. (...) / 5. Les États membres accordent une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables et ils délivrent sans retard injustifié une fiche de réception individuelle. / La présentation de la fiche de réception individuelle est établie sur le modèle de la fiche de réception CE par type figurant à l'annexe VI et contient au moins les renseignements nécessaires pour remplir la demande d'immatriculation prévue par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules. La fiche de réception individuelle ne porte pas l'intitulé " réception CE de véhicule ". (...) / 6. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l'État membre qui l'a accordée. / Lorsqu'un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l'État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné. / S'agissant d'un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions du présent article, les autres États membres autorisent la vente, l'immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu'ils n'aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions. / 7. À la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, les États membres accordent une réception individuelle à tout véhicule conforme aux dispositions de la présente directive et des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou à l'annexe XI, selon le cas. / Dans ce cas de figure, les États membres acceptent la réception individuelle et autorisent la vente, l'immatriculation et la mise en service du véhicule. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'homologation de véhicule individuel délivré par les autorités belges le 29 novembre 2013 constitue une réception individuelle au sens des dispositions précitées de la directive. Ce certificat précise qu'il a été prononcé sur le fondement de la décision royale du 15 mars 1968 telle que modifiée en dernier lieu par la décision du 14 avril 2009, qui transpose en droit belge la directive n°2007/46/CE du 5 septembre 2007. Dans ces conditions, conformément au point 6 de l'article 24 précité de la directive, le ministère de l'intérieur ne pouvait refuser de poursuivre l'instruction de la demande de M. A... au motif que les éléments produits sur le certificat de conformité Porsche n'étaient valables qu'en Belgique.

10. Devant la cour, le ministre de l'intérieur fait valoir un nouveau motif tiré de ce que la réception individuelle en Belgique ne serait pas équivalente à la réception française dans la mesure où les autorités belges n'auraient pas vérifié la visibilité arrière du véhicule et ses dispositifs de vision indirecte. Toutefois, alors qu'il lui appartient de démontrer qu'il existe de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné en Belgique ne sont pas équivalentes aux dispositions en vigueur en France, le ministre se borne à indiquer que l'Etat belge n'aurait pas procédé à ces vérifications, sans toutefois en justifier. Ainsi en refusant de lui délivrer un certificat d'immatriculation, malgré les éléments produits par M. A..., le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions communautaires visant à faciliter la libre circulation des véhicules.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... sur la requête d'appel du ministre, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat d'immatriculation.

Sur les conclusions d'appel incident :

12. M. A... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision implicite de rejet rendue sur le recours gracieux formé le 18 septembre 2018. Toutefois, pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. A... ne justifie avoir présenté de recours gracieux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le rejet du recours gracieux qu'il aurait formé le 18 septembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et les conclusions de M. A... sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

4

N° 19LY03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03495
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-03-03 Communautés européennes et Union européenne. - Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français. - Prise en compte des arrêts de la Cour de justice.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-17;19ly03495 ?
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