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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY02926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY02926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2104100 du 15 juille

t 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2104100 du 15 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de qualification de la personne ayant exercé les fonctions d'interprète et de la méconnaissance des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué, qui n'indique pas dans quel cas prévu à l'article 18 du règlement il se trouve, est insuffisamment motivé ;

- la réalité de la réponse de l'Allemagne à la demande de reprise en charge n'est pas établie ;

- la procédure est irrégulière faute d'informations préalables à la prise d'empreintes, en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- la personne ayant exercé les fonctions d'interprète ne présentait pas la qualification requise par les articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interprétariat ayant été fait par téléphone sans nécessité caractérisée, sans l'accomplissement de diligences pour obtenir la présence physique d'un interprète, dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées et dont l'administration doit par ailleurs prouver qu'il est inscrit sur l'une des listes prévues au code ou dans un organisme d'interprétariat agréé ;

- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'entretien individuel et confidentiel, dont il ne lui a pas été remis copie, mené par une personne qualifiée, en l'absence d'informations données verbalement et à l'aide de brochures quant au déroulement de la procédure, et en l'absence de communication par la préfecture de l'intégralité de son dossier ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque de renvoi dans son pays d'origine en cas de transfert vers l'Allemagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant du Nigéria né le 17 juin 1979, a déclaré être entré en France le 1er mars 2021, afin de demander une protection internationale. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes par un arrêté du 22 juin 2021. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la demande de première instance que M. A... avait soulevé un moyen, visé par le jugement, contestant la nécessité du recours à l'assistance téléphonique d'un interprète et la qualification de ce dernier à l'occasion tant de l'entretien individuel que de la notification de la décision de transfert. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a toutefois pas répondu à ce moyen, dont seule la seconde branche était inopérante. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement critiqué est entaché d'omission à statuer et qu'il doit, pour ce motif, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 :

4. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 18, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'est présenté en préfecture en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu des autorités italiennes et allemandes en qualité de demandeur d'asile, indique la date et le numéro de ces identifications et fait état de l'accord explicite des autorités allemandes pour sa reprise en charge, ainsi que de l'absence de justification par l'intéressé de l'ancienneté de ses liens sur le territoire national. Aucune obligation de " motivation renforcée " ne s'impose à l'autorité préfectorale du seul fait que l'Etat responsable aurait déjà rejeté une précédente demande d'asile. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a communiqué en première instance l'intégralité du dossier de M. A..., qui ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d'un vice de procédure à cet égard, tant au regard de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que des dispositions désormais reprises à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 572-5 du même code.

8. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'information relative à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit ainsi être écarté.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 20 avril 2021 d'un entretien individuel, dont la confidentialité n'est pas sérieusement contestée et au cours duquel une information sur la mise en œuvre du règlement lui a été donnée verbalement. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dont aucune disposition n'impose la mention de son nom ou de sa qualité, M. A... ne faisant état d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a bénéficié pour cet entretien de l'assistance d'un interprète en créole et pidgin basés sur l'anglais, de la société ISM Interprétariat, agréée par l'administration et dont les coordonnées figurent sur le résumé de l'entretien, de même que le nom de l'interprète. La rareté de ces langues, que l'intéressé a déclaré comprendre, suffit à justifier que l'assistance de l'interprète se soit faite par téléphone, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'entretien, désormais reprises à l'article L. 141-3 du même code. Le requérant, qui a ainsi pu faire valoir utilement ses observations et qui a signé le résumé de son entretien individuel le jour même, soit en temps utile avant l'intervention de l'arrêté de transfert intervenu le 22 juin 2021, ne justifie pas avoir vainement sollicité une copie du résumé de l'entretien. Par suite, le requérant n'ayant été privé d'aucune garantie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'absence de qualification de l'interprète doivent être écartés.

11. En sixième lieu, les conditions du recours à un interprète à l'occasion de la notification de l'arrêté de transfert, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours, sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A..., qui a valablement exercé un recours juridictionnel, ne peut utilement, pour demander l'annulation de la décision de transfert, soutenir qu'il ne serait pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone à l'occasion de la notification, le 22 juin 2021, de l'arrêté attaqué.

12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'inexistence de la réponse de l'Allemagne à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises manque en fait.

13. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 571-1 et 573-1, rappelle le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.

14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. En l'espèce, il n'est pas allégué qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage démontré, même si la précédente demande d'asile de M. A... a été rejetée par les autorités allemandes, que sa demande de réexamen ne serait pas examinée après sa reprise en charge. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la suite du réexamen de sa demande de protection, M. A... serait susceptible d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations, ni la méconnaissance par la France des obligations résultant des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme ou, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Elle ne suffit pas davantage à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le refus de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... C... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

2

N° 21LY02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02926
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly02926 ?
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