Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2008613 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B..., représenté par Me Goddet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2021 et l'arrêté du 17 août 2020 susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix années en France ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 5 mars 1972, est entré en France métropolitaine en août 2008 muni d'un visa de court séjour délivré par la préfecture de Mayotte. Par un arrêté du 20 mars 2014, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour du 26 janvier 2017, l'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B... a sollicité, le 18 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, et sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait à l'appui de ceux-ci ni contester les motifs par lesquels le tribunal a pu les écarter, les moyens dirigés contre le refus de séjour qui lui a été opposé, tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle par le préfet du Rhône. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
4. Si M. B... se prévaut de son entrée en France en 2008 et de sa présence en France depuis cette date, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites devant le tribunal et la Cour, de sa présence continue en France depuis plus de dix années. A supposer même sa présence établie pour la période courant de juillet 2012, date de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, à janvier 2017, date non contestée de la fin de vie maritale, les quelques pièces versées, composées pour les années 2009 à 2011 essentiellement de pièces médicales comme des relevés d'assurance maladie, d'ordonnances et des résultats d'examens médicaux, ne révèlent au mieux qu'une présence épisodique sur le territoire français durant cette période. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en raison de sa durée de séjour en France.
5. En troisième lieu, à la date de la décision contestée, M. B... était célibataire. Il est arrivé en France à l'âge de 36 ans et conserve dans son pays d'origine, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision sans être contesté, un enfant mineur ainsi que son frère et sa sœur. Il conserve ainsi dans son pays d'origine des attaches privées et familiales qu'il n'a pas en France. Il ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire français hormis la production d'une " promesse d'embauche " datée de décembre 2017. Par suite, le refus de séjour opposé à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, compte tenu des éléments précités et en l'absence d'argumentation spécifique sur ce point, M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient de regarder la décision portant refus de séjour contestée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour, M. B... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni davantage sur celles fixant le délai de départ volontaire ou le pays de destination dès lors qu'elle a pu être entendue sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, M. B... a pu faire valoir, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, dont c'est l'objet et dont il ne pouvait ignorer qu'elle pouvait être refusée, l'ensemble des éléments ayant trait à la régularisation de son séjour en France, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement fondée sur le refus de titre de séjour opposé concomitamment. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
9. En septième lieu, il y a lieu pour la Cour d'écarter les moyens, réitérés par le requérant en appel sans argumentation nouvelle, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation dirigés contre la mesure d'éloignement par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 à 14 de son jugement.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni celle lui refusant un titre de séjour, qui, au demeurant, n'en constitue pas le fondement, pour contester la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N° 21LY02007
lc