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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune d'Aydat a refusé de l'autoriser à construire une maison individuelle sur des parcelles, cadastrées section AI nos 242 et 245, situées lieu-dit La Vachère.

Par un jugement n° 1801397 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et un mémoi

re enregistré le 22 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune d'Aydat a refusé de l'autoriser à construire une maison individuelle sur des parcelles, cadastrées section AI nos 242 et 245, situées lieu-dit La Vachère.

Par un jugement n° 1801397 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Boyer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2018 du maire de la commune d'Aydat ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aydat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le maire de la commune ne justifie pas avoir transmis l'arrêté de refus au préfet, ce qui entraîne la nullité de l'acte ;

- le maire de la commune n'ayant pas définitivement répondu à sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de sa confirmation intervenue le 9 juin 2018, une autorisation tacite de construire est née à son profit conformément à l'article L 111-8 du code de l'urbanisme ;

- le refus qui lui a été opposé est constitutif d'une rupture d'égalité dans la mesure où entre 2016 et 2018, au moment où sa demande était en sursis à statuer, de nombreuses maisons d'habitation ont été construites aux abords de ses parcelles et sur l'ensemble de la zone UGA.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la commune d'Aydat, représentée par Me Benages, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus litigieux a été transmis au préfet le 4 juillet 2018 pour contrôle de légalité ;

- la requérante ne saurait se prévaloir d'une autorisation tacite ;

- le propriétaire d'un terrain devenu non constructible ne peut exciper du caractère constructible des terrains environnants pour dénoncer une rupture d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 avril 2016, Mme B... a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune d'Aydat, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur des parcelles, cadastrées section AI nos 242 et 245, situées lieu-dit La Vachère. Par un arrêté du 20 juin 2016, le maire de la commune d'Aydat lui a opposé un sursis à statuer au motif que cette construction serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 21 juin 2018, le maire a refusé le permis de construire sollicité. Mme B... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 juin 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Le défaut de transmission d'un acte pris par une autorité communale au représentant de l'Etat est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Au reste, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aydat a régulièrement transmis l'arrêté litigieux au préfet du Puy-de-Dôme le 4 juillet 2018.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " et aux termes de L. 424-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier daté du 9 juin 2018, reçu en mairie le 12 juin suivant. Le maire d'Aydat disposait donc à compter de cette date d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. L'arrêté litigieux du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune d'Aydat a expressément refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité a été notifié à l'intéressée, le 22 juin 2018, soit avant l'échéance de ce délai. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une décision tacite de délivrance de permis de construire serait intervenue en sa faveur.

5. En dernier lieu, si Mme B... soutient que le refus de permis de construire qui lui a été opposé méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'entre 2016 et 2018, plusieurs maisons d'habitation ont été construites aux abords de ses parcelles et sur l'ensemble de la zone UGA, elle ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d'établir les discriminations dont elle estime être victime. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Aydat aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des administrés.

6. Il résulte de ce qui précède que, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Aydat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Aydat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Aydat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Aydat.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

2

N° 21LY01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01621
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly01621 ?
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