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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001607 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 27 août 2020 de la préfète de l'Allier et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie

privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001607 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 27 août 2020 de la préfète de l'Allier et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de l'Allier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- la reconnaissance de paternité est frauduleuse ;

- l'autorité de chose jugée a été méconnue par le jugement attaqué ;

- Mme A... n'établit pas que le père déclaré de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Djamal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète n'établit pas l'existence d'une fraude ;

- le père participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Caraës ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 19 janvier 1990, est entrée en France le 15 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 19 février 2020, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 août 2020, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 mars 2021, dont le préfet de l'Allier relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 27 août 2020 de la préfète de l'Allier et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à ce que l'auteur de la reconnaissance, lorsqu'il n'est pas le postulant au séjour, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 21 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... en qualité de mère d'un enfant français, la préfète de l'Allier a estimé que la reconnaissance de paternité de l'enfant Loubaydat Salim B... née le 28 novembre 2016 par M. D... B... a été établie frauduleusement dans le seul but de permettre à Mme A..., mère de l'enfant, de se maintenir sur le territoire français en obtenant un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " en relevant que l'enfant avait été reconnu le 14 octobre 2016, soit deux semaines avant sa naissance, qu'il n'existait pas de communauté de vie antérieure ou postérieure à la naissance, que Mme A... avait déclaré être célibataire et ne résidait pas avec le père de ses enfants et que Mme A... ne justifiait pas que le père déclaré de l'enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

5. Toutefois, et malgré le caractère confus des propos de Mme A... lors de son audition du 13 juin 2018 par les services de police de Montluçon, ces seules circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en cause et de considérer qu'elle n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par la requérante, en l'absence, notamment, de tout indice de rétribution ou d'une déclaration discordante de l'un ou l'autre parent ou encore d'un tiers quant à la filiation biologique réelle de l'enfant.

6. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A... sans méconnaître du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le refus de titre de séjour en litige et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne sont entachés d'illégalité.

7. Si le préfet de l'Allier se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a confirmé la légalité d'un précédent arrêté du 3 décembre 2018 pris à l'encontre de Mme A... et portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le présent litige est relatif à la légalité de l'arrêté du 27 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée ne peut qu'être écarté et le préfet de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 27 août 2020.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

4

N° 21LY01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01103
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DJAMAL ABDOU NASSUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly01103 ?
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