Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé la Serbie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2100609 du 8 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 7 avril 2021, M. B..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux n'épuise pas la compétence de son auteur ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire sans délai ;
- l'interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle repose ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée.
Par ordonnance du 26 avril 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, dans l'exercice de ses pouvoirs de police du séjour, le préfet doit hiérarchiser les éléments déterminant le sens et les prescriptions de la décision à prendre. Il suit de là qu'il épuise la compétence que lui attribuent les dispositions alors codifiées au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il n'énonce que les circonstances de fait sur lesquelles repose sa décision. M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a, à tort, négligé de porter une appréciation complète de sa situation au motif que l'arrêté litigieux s'abstient de rappeler certains faits qu'il estime lui être favorables mais sur lesquels l'autorité compétente ne s'est pas fondée.
2. En deuxième lieu, M. B... n'a reconnu l'enfant qu'il a eue avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire que quelques jours avant la décision d'éloignement. Il ne dispose d'aucune source de revenu ce qui fait obstacle à ce qu'il subvienne aux besoins de l'enfant et ne vit pas de manière stable avec la mère et l'enfant, ce qu'accrédite l'absence de domicile à la date de l'arrêté en litige. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas lésé l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Enfin la circonstance que la mère de son enfant bénéficie de la protection subsidiaire est sans incidence sur son propre droit au maintien, dès lors que l'existence d'une vie commune n'est pas établie. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
3. En troisième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs des points 1 et 2. En outre, M. B... relève des cas envisagés par les dispositions alors codifiées aux d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne dispose ni de document de voyage valide ni d'une résidence effective, d'autre part, qu'un seul de ces motifs suffirait à fonder un refus de délai et qu'enfin, il n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à un départ immédiat. Il suit de là que cette surabondance de motifs ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
4. En quatrième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai, dirigée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 1, 2 et 3.
5. En cinquième lieu et d'une part, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai, dirigée contre l'interdiction de retour de trois ans, doit être écartée par les motifs des points 2 et 3. D'autre part, M. B... n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et n'apportant aucune garantie objective d'un changement définitif de comportement marqué par de faits de violences domestiques, il entrait dans les prévisions des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait être regardé comme présentant un risque de troubles à l'ordre public justifiant, sans erreur manifeste, que soit appliquée à l'interdiction de retour la durée plafond de trois ans, le recours à cette mesure n'étant pas conditionné par des poursuites pénales et ayant pour but de prévenir toute nouvelle atteinte.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY01085