Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination.
Par jugement n° 2009351, 2009352 du 17 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme et M. B..., représentés par Me Thinon, demandent à la cour d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 9 décembre 2020.
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 1er avril 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme et M. B... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les obligations de quitter le territoire que Mme et M. B... se bornent à reproduire en appel.
2. Aux termes du dernier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, Mme et M. B... n'établissent pas, ainsi que les dispositions précitées leur en attribuent la charge, la réalité des risques qu'ils allèguent encourir en Albanie, à raison de vengeances familiales. Il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la fixation du pays de destination les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 9 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Leur requête tendant aux mêmes fins doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY00731