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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant

le réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2008646 du 10 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. B..., représenté par Me Drahy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; le premier juge a en outre omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a écarté un moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui n'était pas soulevé ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors qu'il est domicilié dans le département du Rhône et que l'irrégularité de sa présence sur le territoire français n'a, en tout état de cause, pas été constatée dans le département de l'Ain ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée selon un procédé électronique, en méconnaissance de l'article R. 723-19 du même code ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de l'Ain n'a pas mentionné la durée de séjour de M. B..., ni s'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou présentait une menace pour l'ordre public, mais a retenu en revanche un critère tiré de l'irrégularité de son entrée en France qui ne figure pas parmi les critères pouvant être légalement pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Kosovo né le 18 mai 1995, a déclaré être entré en France au cours du mois de juillet 2018. Sa demande de protection internationale, déposée auprès de la préfecture du Rhône, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020 pris à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et désormais reprise à l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département (...) ".

3. En vertu, d'autre part, de l'article R. 741-1 du même code, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département, conformément à l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif notamment aux pouvoirs des préfets. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 743-2 du même code, alors applicable : " Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 743-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4 ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " (...) Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

4. En l'espèce, M. B... a été interpellé au péage autoroutier de Vouvray - Châtillon en Michaille, à Valserhône, dans l'Ain, alors qu'il se rendait, selon ses déclarations, sur un chantier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B..., qui a indiqué lors de son audition vivre à Lyon sans adresse stable, est domicilié auprès de l'association Forum Réfugiés dans cette même ville.

5. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

6. Les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par la loi du 29 juillet 2015, qui prévoient un nouveau cas d'éloignement sans refus de séjour préalable mais néanmoins consécutif à une initiative de l'intéressé tendant à son maintien sur le territoire français, dans un cadre procédural défini par les dispositions précitées, renouvellent la question de droit portant sur la détermination du " préfet de département " compétent, au sens de l'article R. 512-1 du même code, pour prononcer une mesure d'éloignement.

7. La requête de M. B... pose ainsi la question de savoir si, pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, quel que soit son fondement, est, exclusivement, soit le préfet du lieu de domicile ou de domiciliation auprès d'une personne morale conventionnée de l'étranger, soit le préfet du lieu de l'interpellation, ou s'il y a lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français.

8. Dans la seconde hypothèse, la requête pose alors la question de savoir si, pour le cas d'une mesure d'éloignement exclusivement fondée sur le rejet définitif d'une demande de protection internationale, le préfet de département compétent est le préfet du lieu du domicile ou de domiciliation, une fois que le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire a pris fin à l'expiration du délai prévu à l'article L. 743-1 précité, ou, le cas échéant, le préfet du lieu d'interpellation.

9. En outre, dans le cas où l'intéressé serait, comme en l'espèce, interpellé dans un département distinct de celui dans lequel il est domicilié, se pose également la question de savoir s'il y a lieu d'admettre une compétence concurrente des deux préfets de département concernés.

10. Ces questions présentent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. B... et de transmettre pour avis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit suivantes :

1°) pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, au sens de l'article R. 512-1, est-il, exclusivement, et quel que soit le fondement, soit le préfet du lieu de domicile ou de domiciliation auprès d'une personne morale conventionnée de l'étranger, soit le préfet du lieu de l'interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français '

2°) dans la seconde hypothèse, pour le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 (désormais 4° de l'article L. 611-1) d'une mesure d'éloignement exclusivement fondée sur le rejet définitif d'une demande de protection internationale, le préfet de département compétent est-il le préfet du lieu de domiciliation, une fois que le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire a pris fin à l'expiration du délai prévu à l'article L. 743-1, ou, le cas échéant, le préfet du lieu d'interpellation '

3°) dans le cas où l'étranger est interpellé dans un département distinct de celui dans lequel il est domicilié, y a-t-il lieu d'admettre une compétence concurrente des deux préfets de département concernés '

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la préfète de l'Ain et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

2

N° 21LY00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00713
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00713 ?
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