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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2007991 du 17 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2007991 du 17 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 8 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans les sept jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour ou, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou de statuer à nouveau sur sa situation à cet égard dans un délai de quinze jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis à exécution une précédente mesure d'éloignement dont il n'a pas reçu notification ; en outre, il présentait des garanties de représentation suffisantes puisqu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois est disproportionnée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né en 1982, est entré en France accompagné de son épouse et de leur fils, en mars 2017 selon ses déclarations. En conséquence du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 février 2018, le préfet du Rhône a pris à son encontre le 6 novembre 2018, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d'un contrôle de police ayant révélé sa situation irrégulière, le préfet du Rhône, par un arrêté du 8 novembre 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans l'assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

4. M. A... soutient que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet du Rhône a fondé sa décision sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2018 alors que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision en litige que le préfet s'est également fondé sur les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et sur la circonstance que l'intéressé, qui a déclaré vivre dans un squat et percevoir des aides humanitaires et de l'argent pour ses enfants, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. A cet égard, la circonstance que le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ne saurait être interprété comme une reconnaissance par l'autorité administrative de ce que M. A... disposerait d'une résidence effective et permanente en France, ce qu'il n'établit, au demeurant, par aucune pièce versée à l'instance. Ainsi, le préfet du Rhône aurait, en tout état de cause, pris la même décision sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'absence de garanties de représentation suffisantes.

5. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

6. M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois est disproportionnée dès lors qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'il vit en France depuis quatre ans avec son épouse et ses enfants, qui sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA, que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie et ce alors qu'il ne justifie d'aucun autre lien en France ni d'aucune intégration particulière. Il a par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 6 novembre 2018, à la suite du rejet de sa demande d'asile. La circonstance que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur l'existence même de cette décision. Par suite, et alors que l'appelant ne fait état d'aucune circonstances humanitaires exceptionnelles, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

4

N° 21LY00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00163
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00163 ?
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