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16/12/2021 | FRANCE | N°20LY03471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 20LY03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Alliance Services a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B... pour motif économique, ensemble la décision du 23 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 2002541 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

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Par requête enregistrée le 27 novembre 2020, présentée pour la société Alliance Servic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Alliance Services a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B... pour motif économique, ensemble la décision du 23 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 2002541 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 novembre 2020, présentée pour la société Alliance Services, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002541 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. B....

Elle soutient que :

- dès lors que l'ensemble de l'activité de relève de compteurs de gaz et d'électricité était vouée à la disparition, elle justifiait d'un motif économique justifiant le licenciement de M. B... dès lors que la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité justifiait la suppression du poste de releveur de compteurs ;

- dès lors que l'ensemble des postes affectés à cette activité de " relève " dans le Rhône étaient concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique, la société a logiquement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application des critères d'ordre ;

- dès lors que M. B... avait refusé le seul poste de reclassement compatible avec sa qualification, aucun reclassement n'était possible ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'une activité syndicale était à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement de M. B... alors que ce dernier a été destinataire de proposition de reclassement comme un autre salarié protégé qui a accepté le poste proposé.

Par mémoire enregistré le 19 février 2021, présenté pour M. A... B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Alliance Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mars 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2021.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bougenaux, pour la société Alliance Services, ainsi que celles de Me Cohen, substituant Me Dumoulin, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Alliance Services, qui exerce notamment une activité de relève de compteurs de gaz et d'électricité, sous son nom commercial Codice, et qui, dans un premier temps, avait sollicité, suite à la perte du marché de relève de compteurs de gaz, confié par la société GRDF, à compter du 1er janvier 2019, au profit de la société OTI France Services, l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. B..., exerçant des fonctions de releveur polyvalent et titulaire de mandats de membre de la délégation unique du personnel, de délégué syndical et de candidat au comité social et économique, a, après le rejet de cette demande par une décision du 22 février 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône confirmée par une décision du 27 septembre 2019 de la ministre du travail, sollicité, ensuite, par une lettre du 29 mai 2019, l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique, en se prévalant à la fois de la perte du marché de la relève des compteurs de gaz pour GRDF et d'une baisse d'activité s'expliquant également par le remplacement progressif des compteurs de gaz et d'électricité par des compteurs automatisés, ne nécessitant plus de relève physique, et justifiant une réorganisation se traduisant par la suppression de deux postes de releveurs polyvalents. Par une décision du 16 octobre 2019, intervenue après une décision implicite de rejet née le 4 août 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône a rejeté cette demande. Le recours hiérarchique formé par la société Alliance Services par un courrier du 2 octobre 2019 a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, puis par une décision du 23 octobre 2020 de la ministre chargée du travail. La société Alliance Services relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 16 octobre 2019 et de la décision du 23 octobre 2020 de la ministre chargée du travail.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la lecture de la décision de l'inspectrice du travail du 16 octobre 2019, que, pour refuser d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B..., cette inspectrice, tout en estimant que le motif économique dont se prévalait la société Alliance Services était avéré et que cette société avait respecté son obligation de recherche de reclassement, s'est fondée, outre sur un rappel de la demande de transfert du contrat de travail de ce salarié, sur le constat, en premier lieu, qu'alors que les salariés dont le poste avait été supprimé exerçaient à la fois les fonctions de releveur de compteurs gaz et de compteurs électricité et qu'au cours de l'année 2019, la société Codice avait conservé le marché de relève des compteurs d'électricité, elle avait cependant fait le choix de confier cette activité à trois autres releveurs appartenant à une autre société de la même holding, affectés sur des postes polyvalents, en se bornant à évoquer un " choix de groupe " comme seule justification d'une telle option, en second lieu, que les critères d'ordre de licenciement définis pour départager les salariés appartenant aux catégories professionnelles n'avaient pas été appliqués, au motif que tous les postes supprimés relevaient de la catégorie des " releveurs " alors que les salariés concernés par ces suppressions de poste appartenaient à celle des " ouvriers " de sorte que seuls deux salariés protégés, dont M. B..., faisaient l'objet d'une procédure de licenciement. Il en ressort également que M. B... avait rencontré des difficultés pour l'exercice de ses mandats, pour la rémunération de ses heures de délégation, qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires répétées et que les opérations d'élection au CSE avaient été annulées par le juge judiciaire au motif du non-respect par la société Alliance Services, de son obligation de neutralité à l'égard de la seule liste syndicale en lice au premier tour de l'élection. Dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Alliance Services doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les mandats détenus par l'intéressé. Par suite, l'inspectrice du travail ne pouvait légalement faire droit à la demande d'autorisation de licencier M. B....

4. La décision de l''inspectrice du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... n'est pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, entachée d'illégalité. Cette décision avait créé des droits au profit de M. B.... Dès lors, la ministre du travail était tenue de rejeter le recours hiérarchique de la société Alliance Services dirigé contre cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Alliance Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, alors au demeurant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alliance Services une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alliance Services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alliance Services, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

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N° 20LY03471


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01 Travail et emploi. - Institutions du travail.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/12/2021
Date de l'import : 28/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03471
Numéro NOR : CETATEXT000044553027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;20ly03471 ?
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