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16/12/2021 | FRANCE | N°20LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20LY00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes et d'enjoindre la restitution des sommes versées à tort, le cas échéant, assorties d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1705142 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un n

on-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes et d'enjoindre la restitution des sommes versées à tort, le cas échéant, assorties d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1705142 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Puy-Pomagalski, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'enjoindre la restitution des sommes versées à tort, le cas échéant, assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils renvoient aux motifs développés dans la réclamation pour le compte de la SARL Technivib pour contester le bien-fondé des redressements ;

- la SARL Technivib a acquis auprès de la société Spectra Quest du matériel au cours des exercices clos en 2007, 2009 et 2010 ; ce matériel a été importé en France par le biais d'UPS et les formalités de dédouanement ont été réalisées lors de l'entrée desdites marchandises sur le territoire français ; la société Spectra Quest a établi des factures au nom de la société Technivib ; le prix d'achat des matériels a été réglé par l'intermédiaire de la société General DAC ; par suite, les dépenses afférentes à l'achat de matériels sont déductibles.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est formée par Mme C... au titre de la période antérieure au 20 septembre 2009, date de son mariage avec M. C... ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui détenait 76 % des parts de la SARL Technivib dont il était le gérant, a été assujetti, au titre des années 2007, 2008 et au titre de la période du 1er janvier au 19 septembre 2009, date à laquelle il s'est marié, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes facturées par cette société à la société General Dac inc que l'administration a imposées entre ses mains en tant que distributions occultes sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts après les avoir exclues des charges déductibles de la société au motif qu'elles correspondaient à des prestations fictives. Les impositions supplémentaires correspondant au redressement, selon les mêmes modalités, des revenus perçus après le mariage ont été mises en recouvrement au nom de M. et Mme C.... Les impositions supplémentaires assignées à M. C... au titre des années 2007, 2008 et de la période du 1er janvier au 19 septembre 2009 de même que les impositions supplémentaires établies au nom de M. et Mme C... au titre de la période du 20 septembre au 21 décembre 2009 ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2019 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur le bien- fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

3. M. C... a produit, dans le délai imparti, des observations en réponse aux propositions de rectification du 24 décembre 2010 s'agissant des revenus perçus au titre de l'année 2007 et du 12 décembre 2011 s'agissant des revenus perçus au titre de l'année 2008 dans lesquelles il a contesté les rectifications proposées par l'administration. Par suite, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde en ce qui concerne les impositions établies au titre de ces années. En revanche, il n'a pas présenté d'observations en réponse aux propositions de rectification portant sur la période du 1er janvier au 19 septembre 2009 et sur celle du 20 septembre au 31 décembre 2009 de sorte qu'il doit, en application de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales être regardé comme ayant donné son accord aux rectifications et supporte, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées au titre de cette année.

4. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.

5. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Technivib, l'administration a estimé que la SARL Technivib avait déduit de ses résultats des charges d'exploitation injustifiées ayant trait à des opérations économiques réalisées avec la société General Dac inc et, constatant que les chèques bancaires émis par la société Technivib en vue du règlement des achats correspondant à l'acquisition de matériels réalisés par la société General DAC inc avaient été endossés sur un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société General DAC inc sur lequel M. C... disposait du pouvoir de signature et donc d'engagement financier, a considéré que M. C... devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus occultes réputés distribués par la société Technivib.

6. M. et Mme C... soutiennent que les marchandises facturées à la société Technivib correspondent à des achats de biens à l'importation auprès de la société Spectra Quest par l'intermédiaire de la société General DAC inc.

7. L'administration a considéré que les prestations facturées par la société General DAC inc à la société Technivib présentaient un caractère fictif compte tenu de ce que, lors des opérations de contrôle de la société Technivib, elle a constaté, sans que cela soit contesté, que la société General DAC inc n'était pas répertoriée au registre de commerce de l'Etat de Floride, que le numéro d'identification portée sur les factures émises par cette société était invalide auprès de ce registre, que l'adresse mentionnée sur les factures était une adresse de domiciliation et que le site de la société General DAC inc n'était pas visible sur internet avant l'engagement du contrôle. Si M. et Mme C... produisent, au soutien de leurs allégations, un tableau de synthèse retraçant les factures émises entre les sociétés Spectra Quest, General DAC inc et Technivib et des factures établis au nom de ces sociétés, toutefois, aucune indication utile n'est fournie permettant de rapprocher ces différentes factures entre elles et avec les documents faisant état de l'accomplissement de formalités douanières pour l'importation d'appareil de démonstration et aucune justification n'est apportée sur la relation tripartite unissant les sociétés Technivib, General DAC inc et Spectra Quest et sur les raisons pour lesquelles la société Technivib a procédé au paiement de factures émises par la société Spectra Quest par l'intermédiaire de la société General DAC inc. Au demeurant, dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale diligentée à l'initiative de la direction générale des finances publiques le 12 avril 2013, M. C..., mis en examen pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable, qui a reconnu les faits de fraude fiscale reprochés au titre des exercices comptables clos le 31 mars 2009 et 2010 " aux fins d'optimiser la trésorerie de sa société et diminuer le montant de l'impôt en réduisant les bénéfices ", a expliqué " que la société General DAC était une société off shore qu'il avait créée pour pouvoir fausser le bilan comptable de la société Technivib " et a précisé le mode opératoire consistant soit à acheter du matériel aux Etats-Unis par le biais de General DAC qui le revendait à Technivib en majorant la facture, soit à générer pour le compte de General DAC des factures correspondant à des prestations fictives.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que les chèques bancaires émis par la société Technivib, dont M. C... était le gérant et en assurait la direction effective, en vue du règlement des achats de matériels censés avoir été réalisés par la société General DAC inc avaient été encaissés sur un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société General DAC inc sur lequel M. C... disposait du pouvoir de signature et donc d'engagement financier. Par suite, M. C..., étant le maître de l'affaire, devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus occultes réputés distribués par la société Technivib.

9. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du principe et de l'exactitude du montant des distributions occultes imposés au titre des années 2007 et 2008. M. et Mme C..., qui supportent la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2019, n'établissent pas le caractère exagéré de l'imposition au titre de l'année 2009. Et c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a imposé les sommes en cause entre les mains de M. C....

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions présentées par Mme C... contre les impositions établies au nom de M. C..., que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

5

N° 20LY00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00287
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL FISCALP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;20ly00287 ?
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