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14/12/2021 | FRANCE | N°21LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21LY00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 juin 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001766 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2021 et 11 juin 2021, M. A... C..., représenté par Me

Lussiana, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 juin 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001766 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2021 et 11 juin 2021, M. A... C..., représenté par Me Lussiana, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 8 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir considéré, au prix d'une erreur de droit, qu'il représentait une menace pour l'ordre public s'agissant de faits dont la matérialité n'est pas établie, et n'ayant donné lieu à aucune condamnation pénale ; de simples mentions au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ne suffisent pas à établir la réalité des faits concernés ; au demeurant, les faits mentionnés sont imprécis ;

- les premier juges ont commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'établissait pas qu'il se trouvait effectivement sur son lieu de travail lors des faits de vols commis le 17 janvier 2019 ;

- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien, entré en France le 23 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 2 novembre 2019. M. A... C... a sollicité, le 25 novembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par deux décisions du 8 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire en a refusé le renouvellement et a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... C... relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2020 :

2. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant à M. A... C..., le préfet de Saône-et-Loire a opposé plusieurs motifs, opposant l'absence de moyens d'existence suffisants, de caractère réel et sérieux des études et la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France.

3. Pour rejeter les conclusions du requérant dirigées contre cette décision, les premiers juges ont considéré, après avoir substitué l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus en litige, que le préfet de Saône-et-Loire pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. A... C... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce seul motif, à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour étudiant.

4. Le préfet a relevé que M. A... C... " est connu défavorablement des forces de l'ordre " en se fondant sur la mention au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) de l'intéressé en qualité d'" auteur " dans les procédures ouvertes respectivement le 15 juillet 2018 pour port d'une arme blanche et le 17 janvier 2019 pour trois infractions de vols par effraction qui se sont déroulées à la même adresse du 1er au 16 décembre 2018 et les 10 et 17 janvier 2019. Les premiers juges ont relevé, sans toutefois disposer des procès-verbaux d'audition, que le requérant aurait été interpellé et entendu par les services de police. Le préfet n'a toutefois apporté devant les premiers juges aucun élément permettant d'étayer la matérialité de ces faits, que M. A... C... contestait devant le tribunal. Le requérant a notamment fait valoir que les faits de port d'arme blanche avaient été commis par un membre de sa famille et qu'il n'était pas le porteur de l'arme incriminée lors du contrôle. Il fait également valoir qu'il se trouvait respectivement hors du territoire français entre le 9 décembre et le 29 décembre 2018 et sur son lieu de travail le 17 janvier 2019 lors des faits de vols reprochés, produisant la copie de son passeport ainsi qu'un bulletin de paye. Il ressort en outre des pièces produites à hauteur d'appel que les procédures relatives aux faits du 15 juillet 2018 et aux vols du 17 janvier 2019 ont fait l'objet d'un classement sans suite, seule la procédure relative aux faits du 1er au 16 décembre 2018 étant officiellement " toujours en cours ". En l'absence de tout élément permettant d'établir la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, ces faits ne peuvent être tenus pour établis.

5. Le requérant a justifié en première instance de moyens d'existence suffisants et du sérieux des études suivies. A cet égard, s'il a redoublé sa première année de DUT Génie électrique et informatique industrielle en raison d'un manque d'assiduité au premier semestre, il a justifié de l'évolution positive de ses résultats avec une moyenne générale de 11,753 sur 20 pour le second semestre et a produit une attestation du directeur de l'IUT aux termes de laquelle un redoublement lui a été accordé compte tenu de ses chances de réussites significatives.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, dont le jugement doit être annulé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise sur son fondement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administration : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... C... d'un titre de séjour " étudiant ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. A... C... a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2020 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

2

N° 21LY00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00014
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LUSSIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;21ly00014 ?
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