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14/12/2021 | FRANCE | N°20LY01320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 20LY01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a rejeté sa demande tendant à la modification de l'attestation destinée à pôle emploi datée du 10 février 2017 mentionnant que la fin du contrat de travail résultait d'une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " (case 37) ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Valmo

nt de modifier l'attestation Pôle emploi, dans sa rubrique 5, en qualifiant le motif de la ru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Valmont a rejeté sa demande tendant à la modification de l'attestation destinée à pôle emploi datée du 10 février 2017 mentionnant que la fin du contrat de travail résultait d'une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " (case 37) ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Valmont de modifier l'attestation Pôle emploi, dans sa rubrique 5, en qualifiant le motif de la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat à durée déterminée (case 31) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Valmont une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706454 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier Le Valmont du 17 mars 2017, a enjoint à son directeur de transmettre à M. A... une attestation d'employeur rectifiée, et ce dans un délai d'un mois et a mis à la charge du centre hospitalier Drôme Vivarais le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, le centre hospitalier Drôme Vivarais, représenté par Me Renouard, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir annulé la décision du 17 mars 2017 au motif que la proposition de renouvellement du contrat de M. A... est intervenue après le 1er décembre 2016 ; le non-respect du délai de prévenance, s'il est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, est sans incidence sur le motif de rupture du contrat de travail de l'agent ;

- la décision du 17 mars 2017 a été prise par une autorité compétente ;

- la décision du 17 mars 2017 est formellement motivée ;

- le caractère tardif de la proposition de renouvellement du contrat de travail d'un agent ne s'oppose pas à ce que l'intéressé soit regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi ;

- le refus de M. A... ne peut être considéré comme légitime.

M. A..., auquel la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

-et les observations de Me Brendel pour le centre hospitalier Drôme Vivarais.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par le centre hospitalier Le Valmont, devenu centre hospitalier Drôme Vivarais, en qualité d'agent de surveillance, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2016. Le centre hospitalier Drôme Vivarais relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 17 mars 2017 rejetant sa demande tendant à la modification de l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 10 février 2017 mentionnant que la fin du contrat de travail était une rupture anticipée à l'initiative de M. A... et a enjoint au directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais de transmettre dans un délai d'un mois une attestation d'employeur rectifiée.

Sur la régularité du jugement :

2. Le centre hospitalier Drôme Vivarais soutient que la méconnaissance du délai prévu par l'article 41 du décret du 6 février 1991 est sans incidence sur le motif de rupture du contrat de travail de l'agent, de sorte que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité. Un tel moyen met toutefois en cause le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2º (...) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". En vertu de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. L'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, dispose : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ".

4. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2016, le centre hospitalier " Le Valmont " a informé M. A... que son contrat de travail prenait fin au 31 décembre 2016. L'hôpital fait valoir qu'il aurait, de façon non formalisée, invité M. A... à poursuivre la relation de travail, ce que l'intéressé aurait refusé dans une conversation téléphonique du 27 décembre 2016. M. A... a contesté de telles allégations devant le tribunal. Si, comme le fait valoir le centre hospitalier Drôme Vivarais, le non-respect du délai de prévenance ne saurait nécessairement faire regarder l'intéressé comme ayant été privé involontairement d'emploi pour motif légitime, en l'espèce, il est constant que M. A... n'a reçu aucune offre formalisée de la part de l'administration tendant au renouvellement de son engagement avant l'expiration de son contrat de travail. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A... aurait refusé postérieurement une proposition de poste du 17 mars 2017, il doit être regardé comme ayant été, à la date 31 décembre 2016, involontairement privé d'emploi à raison de l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée, au sens de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 susvisée.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Drôme Vivarais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 17 mars 2017, prise sur recours gracieux, rejetant sa demande tendant à la modification de l'attestation destinée à pôle emploi datée du 10 février 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier Drôme Vivarais demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Drôme Vivarais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Drôme Vivarais et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

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N° 20LY01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01320
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;20ly01320 ?
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