La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°20LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 20LY00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de Biviers l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'un des bâtiments implanté sur les parcelles cadastrées section C n° 142, 143, 314, 315, 704, 705 et 707, au 1134 Chemin des Chevalières et, d'autre part, de condamner à titre principal l'Etat et à titre subsidiaire, l'Etat solidairement avec la commune de Biviers, à lui verser la somme gl

obale de 355 851 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de Biviers l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'un des bâtiments implanté sur les parcelles cadastrées section C n° 142, 143, 314, 315, 704, 705 et 707, au 1134 Chemin des Chevalières et, d'autre part, de condamner à titre principal l'Etat et à titre subsidiaire, l'Etat solidairement avec la commune de Biviers, à lui verser la somme globale de 355 851 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté d'interruption de travaux.

Par un jugement n° 1607488 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 janvier 2020 et le 25 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Delzanno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2019 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2016 et de condamner la préfecture de l'Isère à lui verser la somme de 355 851 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté lui demandant d'interrompre ses travaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal s'est, en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, contenté de viser la note en délibéré n° 2 à laquelle était jointe l'avis de classement à auteur, sans prendre en compte cette circonstance nouvelle pour statuer ;

- le jugement est irrégulier car le tribunal a estimé à tort que les travaux sur la maison B n'étaient pas terminés ;

- le tribunal s'est, à tort, abstenu de vérifier que le procès-verbal d'infraction avait été dressé par un agent compétent ; or, l'arrêté en litige a été adopté sur la base d'un procès-verbal irrégulier car l'un des deux agents présents n'était pas en possession d'un commissionnement régulier, en méconnaissance de l'article R. 610-3 du code de l'urbanisme et l'autre agent n'a présenté ni commissionnement, ni assermentation ; si le second agent devait être regardé comme compétent pour constater l'infraction, l'acte ayant été adopté conjointement, l'incompétence de l'un des auteurs de l'acte entache l'acte d'illégalité dans sa totalité ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

- à la date du procès-verbal, de même qu'à la date de l'arrêté en litige, les travaux étaient achevés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la démolition de la maison B était soumise à permis de démolir ; la maison s'est écroulée du fait de son état de ruine et sa démolition, préalablement à l'exécution du permis de construire délivré le 25 février 2013, ne nécessitait aucun permis de démolir en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

- les affouillements réalisés ne nécessitaient aucun permis d'aménager ; il n'est pas démontré qu'ils soient en lien avec le permis de construire délivré le 25 février 2013, ni qu'ils excédaient ceux autorisés par ce même permis, lequel prévoyait la réalisation d'un niveau -1 comprenant une extension de 150 m² en sous-sol en vue de la construction de garages et d'une piscine ;

- le juge judiciaire a depuis considéré que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ;

- l'arrêté interruptif de travaux étant illégal, les fautes commises par le maire agissant au nom de l'Etat engagent la responsabilité de ce dernier ; le retard pris dans la réalisation des travaux entraine un préjudice financier tiré de l'aggravation de sa situation financière puisqu'il a dû renégocier les prêts souscrits pour la réalisation des travaux, ce surcoût financier étant chiffré à 11 451 euros ; un préjudice financier découlant de la perte de revenus liés à l'exploitation de la maison B en maison d'hôte doit être indemnisé à hauteur de 111 800 euros ; un préjudice résultant de l'impossibilité de louer la maison A chiffré à 132 600 euros ; enfin, il évalue son préjudice moral à 100 000 euros.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 février 2021, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que les demandes indemnitaires doivent être rejetées.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2021 par une ordonnance du 8 octobre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public

- et les observations de Me Delzanno pour M. A... ainsi que celles de Me Fessler pour la commune de Biviers ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de Biviers l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'un des bâtiments identifié comme la maison B, implanté sur ses parcelles situées 1134 Chemin des Chevalières et tendant, d'autre part, à condamner l'Etat à l'indemniser de la somme globale de 355 851 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, selon l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la date à laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. / Le maire peut prendre toute mesure de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. / La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. (...) ".

4. M. A... soutient que la seconde note en délibéré visée par le jugement et enregistré au greffe le 25 novembre 2019, qui informait les premiers juges de la décision du parquet près le tribunal de grande instance de Grenoble de classer sans suite le procès-verbal d'infraction sur lequel s'est fondé le maire de Biviers pour enjoindre le requérant d'interrompre ses travaux, constituait une circonstance de fait nouvelle que les premiers juges ne pouvaient ignorer avant de statuer sans entacher leur décision d'erreur de fait et, partant, d'irrégularité. Toutefois, et alors que la décision du procureur de la République de renoncer aux poursuites n'a pas eu pour conséquence de rendre sans effet l'arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, le classement sans suite dont se prévaut M. A..., postérieur à l'arrêté interruptif de travaux, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, en visant cette seconde note en délibéré sans la communiquer, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.

5. En second lieu, si M. A... fait valoir que le tribunal s'est abstenu de vérifier que le procès-verbal d'infraction a été dressé par des agents compétents, il ressort toutefois du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant et n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer. Par ailleurs, les autres moyens soulevés par M. A... et tenant à l'irrégularité du jugement attaqué relèvent de la contestation au fond de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2016 :

6. En premier lieu, M. A... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux éléments ses moyens tirés du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté en litige ainsi que celui tiré de l'irrégularité du procès-verbal d'infraction établi avant l'intervention de l'arrêté interruptif de travaux. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges et mentionnés aux points 5 et 6 du jugement.

7. En deuxième lieu, l'interruption des travaux ne peut être ordonnée qu'en raison des infractions pénales énumérées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et que pour autant que les travaux sont irréguliers et inachevés. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construite, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. ".

8. Pour contester l'arrêté interruptif litigieux, M. A... fait tout d'abord valoir que les travaux considérés comme irréguliers par la commune sont achevés. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un permis de construire le 25 février 2013 après autorisation du ministre de l'écologie du 5 février 2013, intervenue du fait du caractère classé du site dans lequel s'implante le projet de rénover la maison B en conservant les percements d'origine et leurs encadrements. Or, le procès-verbal d'infraction dressé le 6 septembre 2016 fait état de la démolition complète de la " maison B " et de l'existence d'un trou de plusieurs mètres de profondeur sur plusieurs centaines de mètres carrés, en lieu et place du bâtiment démoli. Si les travaux de démolition de la " maison B " et les affouillements réalisés étaient achevés à la date d'édiction de l'arrêté interruptif de travaux contesté, ces travaux permettent, selon les propres déclarations du requérant, ceux prévus par le permis de construire délivré le 25 février 2013, lequel était ainsi encore en cours d'exécution à la date de l'arrêté interruptif. Dans ces conditions, le maire de Biviers a pu légalement ordonner l'interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

9. Ensuite, M. A... réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement son moyen suivant lequel il ne lui était pas nécessaire d'obtenir un permis préalablement à la démolition de la maison B dès lors que, suivant les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, cette construction à l'état de ruine était dispensée d'un permis de démolir. Alors qu'un permis de démolir était en l'espèce doublement exigible du fait de l'implantation de la construction dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir et dans un site classé et alors que cette construction n'a fait l'objet d'aucune décision relative aux immeubles menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 11 à 15 du jugement.

10. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) / Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une surface supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait procéder à des affouillements du sol de plus de deux mètres de profondeur et d'une superficie supérieure à 100 m² sur ses parcelles et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affouillements aient été autorisés par le permis de construire délivré le 25 février 2013. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les affouillements réalisés sans autorisation préalable alors qu'ils devaient être précédés d'un permis d'aménager en vertu des dispositions précitées lorsqu'ils sont réalisés comme en l'espèce dans un site classé, ne pouvaient donner lieu au constat d'une infraction relevant de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

11. Enfin, la circonstance que par décision du 22 mars 2019, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté litigieux, le procureur de la République ait renoncé aux poursuites à l'encontre de M. A..., est sans effet sur la légalité de cet arrêté.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Aucune illégalité n'entachant l'arrêté en litige, il résulte de l'instruction que le maire de Biviers, agissant en sa qualité d'autorité de l'Etat, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat et en tout état de cause de la commune au versement d'une quelconque indemnité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 et à la condamnation de l'Etat et de la commune de Biviers à lui verser une somme de 355 851 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Biviers, qui n'est pas partie à l'instance. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la commune de Biviers sur le même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la commune de Biviers.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

1

5

N° 20LY00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00394
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;20ly00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award